CETATEXT000027625835 J2_L_2013_06_000001202854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY02854, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY02854 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC SCP LANFRANCONI-BAILLET DALLA-MUTA M. Marc CLEMENT Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2012, présentée pour M. B...A...domicilié... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102528 en date du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le maire de la commune de Toucy lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) de condamner la commune de Toucy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a travaillé pendant 30 ans au service de la ville d'Auxerre sans qu'aucun reproche ne lui soit adressé quant à la façon d'exercer son métier ; ses fiches de notation pour les années 2009 et 2010 montrent que sa hiérarchie avait une opinion favorable sur son travail ; en 35 ans de carrière il n'a fait l'objet d'aucune sanction ; - la sanction résulte de la volonté du maire de maintenir en poste un autre fonctionnaire ; il a refusé de prendre sa retraite contre la volonté du maire ; le véritable fondement de l'arrêté est la volonté du maire de le conduire à la démission ; - il souffre de diabète ce qui l'oblige à s'arrêter lorsqu'il est en voiture et à se reposer ; les certificats médicaux produits attestent de sa pathologie ; le médecin du travail a conclu à la nécessité de le revoir trois mois après sa visite, ce qui confirme que l'aptitude au travail n'était pas pérenne ; - les photographies produites n'établissent pas que les siestes qui lui sont reprochées se produisaient durant les heures de travail ; les pauses effectuées ne se déroulaient pas sur la voie publique ; les photographies ne permettent pas de savoir si il a été victime d'un malaise ou s'il s'est assoupi ; la captation d'image contrevient aux dispositions de l'article 9 du code civil ; - la lettre au nom de Cristelle C...ne comporte pas l'adresse du destinataire ; les faits évoqués se sont déroulés plus de deux mois avant l'envoi de la lettre ; aucun autre témoignage ne corrobore les faits invoqués ; - la lettre au nom de Gérard Jallet émane d'un adjoint au maire ; le diabète dont il souffre a des répercussions sur sa vue ; en tout état de cause, cette lettre est postérieure à l'arrêté ; - la lettre de M. et Mme E...remonte à plus de 3 ans avant la poursuite disciplinaire ; il ne pouvait à la fois surveiller la sortie des écoles primaires et du collège ; le courrier de M. et Mme D...du 15 décembre 2008 est largement antérieur à la sanction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2013, présenté pour la commune de Toucy, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le requérant a manqué aux obligations de l'article 6 du code de déontologie des agents de police municipale du fait de siestes régulières dans la voiture de police pendant le temps de travail et en ne respectant pas le code de la route ; - le requérant n'a pas contesté les faits lors de l'entretien du 10 juin 2011 et n'a pas invoqué alors son état de santé ; le médecin du travail a confirmé qu'il était apte à ses fonctions sans réserve ; le certificat médical produit date du 13 février 2012, soit plusieurs mois après les faits ; - les manquements au code de la route sont établis par les témoignages fournis ; - les faits mentionnés par les époux E...et les époux D...sont susceptibles de sanction ; - il n'a jamais été demandé au requérant de prendre sa retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2003-735 du 1 août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 : - le rapport de M. Clément, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de Me Burnier, avocat de la commune de Toucy ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.