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12LY03198

CETATEXT000027625849 J2_L_2013_06_000001203198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625849.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12LY03198, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY03198 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. TALLEC BLANC M. Jean-Yves TALLEC Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. C...A...et Mme B..., épouseA..., domiciliés Croix rouge 1 quai des Clarisses à Annecy

(74000); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204995-1204996 du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 16 août 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que M. A... souffre de troubles anxieux dus à des traumatismes en raison de sévices subis au Kosovo, dont le traitement ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine, eu égard à l'insuffisance de la prise en charge des pathologies psychiatriques dans ce pays ; que, pour les mêmes raisons, le refus de titre de séjour opposé à M. A...méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code ; que les décisions portant refus de séjour ont été prises en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code précité dès lors que leur premier enfant est né en France le 6 septembre 2010 et que Mme A...doit accoucher de leur second enfant en janvier 2013, qu'ils n'ont conservé que peu de liens avec leur pays d'origine, que le centre de leurs intérêts est en France et qu'il ont fait preuve d'une parfaite intégration, M. A...justifiant de deux promesses d'embauche et son état de santé militant en faveur de l'unité familiale ; que, dès lors qu'ils sont exposés à des menaces ou à des violences en cas de retour dans leur pays d'origine, les refus de titre méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 24 janvier 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013: - le rapport de M. Tallec, président ;
  1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants kosovars nés respectivement le 16 février 1986 et le 25 septembre 1987, sont entrés irrégulièrement en France le 23 juillet 2010 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées le 8 novembre 2010 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2012 ; que, par décisions en date du 16 août 2012, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et a assorti ces décisions de l'obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 29 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demandes tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
  4. Considérant que M. A...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans son avis rendu le 15 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié à sa pathologie, que les soins devaient être poursuivis pendant une période minimale d'un an et que son état de santé ne lui permettait pas de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé, le 16 août 2012, de délivrer à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que M. A...produit deux certificats médicaux, datés des 11 janvier et 17 août 2011, qui font état d'une entorse à la cheville et d'une cicatrice, ainsi que de " troubles névrotiques anxieux avec remémorations anxiogènes et peurs " et d'un " état anxieux et dépressif " nécessitant un traitement médicamenteux à base notamment de plusieurs antidépresseurs et d'un somnifère ; que le requérant cite, en outre, des extraits du rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, lequel fait état de l'insuffisance du système de soins au Kosovo ; que, toutefois, le préfet produit plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à la suite des contacts pris avec les autorités sanitaires locales aux termes desquels il ressort que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M.A... ; que celui-ci n'apporte aucun élément précis de nature à établir l'indisponibilité des traitements au Kosovo ; qu'enfin l'origine de ses troubles n'est pas démontrée, au-delà de ses propres déclarations, par les documents qu'il produit ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-du code de l'entrée et du séjour : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  6. Considérant que M. et Mme A...font valoir la présence de leur enfant né en 2010, leur bonne intégration, la promesse d'embauche et l'état de santé de M.A... ; que, toutefois, cet état de santé, ainsi qu'il a été dit, n'est pas de nature à faire obstacle aux décisions critiquées qui ne portent pas atteinte à l'unité familiale, alors que la circonstance que Mme A... doit accoucher d'un deuxième enfant en janvier 2013 est sans incidence sur leur légalité ; qu'ainsi, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de l'ancienneté du séjour sur le territoire français des intéressés et de la présence dans leur pays d'origine d'une partie conséquente de leur famille proche, le préfet n'a pas, en leur refusant par les décisions contestées, le titre de séjour, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et par la CNDA, les requérants se bornent à faire état de craintes quant à leur sécurité personnelle sans produire aucun élément permettant d'en établir la réalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions de refus de titre auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que, pour les motifs précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance, en raison de l'état de santé de M.A..., des dispositions précitées doit être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à MmeB..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Tallec, président de chambre, M. Rabaté, président-assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin
  10. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY03198 id 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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