CETATEXT000027625865 J2_L_2013_06_000001300319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625865.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13LY00319, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00319 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DELBES M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 février 2013 et régularisée le 11 février 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102937-1203567, du 2 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 17 décembre 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile, et, d'autre part, à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 16 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision du 17 décembre 2010 lui refusant l'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions du préfet du Rhône du 16 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont, en outre, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande d'asile de la requérante était abusive et qu'il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant l'admission provisoire au séjour le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; qu'enfin, la décision désignant le pays de renvoi n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les pièces complémentaires, produites pour MmeB..., enregistrées à la Cour le 7 juin 2013 , Vu la décision du 7 décembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Delbes, avocat de MmeB... ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces communiquées à la Cour pour MmeB..., que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour, le préfet du Rhône a délivré à MmeB..., consécutivement au dépôt d'une nouvelle demande de délivrance de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français du 22 mars au 21 juillet 2013, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; qu'en accordant cette autorisation provisoire de séjour, le préfet du Rhône a implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions du 16 février 2012 par lesquelles il lui faisait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignait le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la décision de refus d'admission provisoire au séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) /4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue. " ;
- Considérant que par la décision litigieuse du 17 décembre 2010, le préfet du Rhône a rejeté la demande du 7 juin 2010 de Mme B...tendant au réexamen de sa demande d'asile au motif que cette demande revêtait un caractère abusif et dilatoire au sens des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code précité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen, Mme B...avait produit deux copies de convocation des services de police arméniens et une lettre de son père qui étaient, selon elle, de nature à justifier un réexamen de sa situation ; qu'il résulte des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet du Rhône d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des éléments produits afin de déterminer si la demande de l'intéressé tendant au réexamen de son admission au statut de réfugié avait un caractère abusif ou dilatoire ; que les deux copies de convocation des services de police arméniens, au demeurant dépourvues de garanties d'authenticité suffisantes, ne comportent en tout état de cause aucune indication du motif des poursuites, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elles seraient liées, comme le prétend la requérante, à ses anciennes activités militantes en Arménie ; qu'en outre, la lettre de son père, qui indique avoir été victime de violences de la part des autorités de police arméniennes en raison de l'absence de l'intéressée à ces convocations, ne constituait pas, à elle seule, un élément suffisamment probant ; qu'ainsi, en l'absence d'élément nouveau pertinent, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que cette demande relevait des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante arménienne, née le 9 janvier 1971, fait valoir qu'elle a séjourné une première fois en France entre septembre 2000 et février 2007, période au cours de laquelle elle a effectué des études en linguistique puis a bénéficié d'une formation qualifiante " d'agent d'accueil polyvalent du tourisme de pays " ; qu'à son retour en Arménie, elle s'est engagée au sein d'un groupe politique d'opposition et soutient avoir, pour cette raison, subi des violences de la part des autorités arméniennes et être encore à ce jour recherchée dans ce pays ; qu'entrée pour la dernière fois en France le 20 juillet 2008, elle se prévaut de sa bonne intégration dans ce pays, dont elle parle la langue, où elle a étudié et où elle s'est investie dans le milieu associatif et justifie de perspectives d'embauche ; que, toutefois, la requérante ne dispose en France d'aucune attache familiale alors qu'elle n'en n'est pas dépourvue dans son pays d'origine ; que si elle soutient qu'il lui est impossible de mener une vie privée et familiale en Arménie en raison des risques qu'elle soutient encourir du fait de son ancienne activité militante, la requérante n'établit pas la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, nonobstant les liens d'amitiés noués par la requérante en France, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 17 décembre 2010, lui refusant l'admission provisoire au séjour en tant que demandeur d'asile ainsi que de la décision du préfet du Rhône, du 16 février 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 16 février 2012 faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français sous trente jours et désignant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B...est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Rabaté, président assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00319 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.