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13LY00359

CETATEXT000027625873 J2_L_2013_06_000001300359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625873.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13LY00359, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00359 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PRUDHON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 28 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205584, du 27 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la préfète de la Loire, du 28 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ; que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision désignant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 10 janvier 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public, - et les observations de Me Prudhon, avocat de M.A... ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :

  1. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., se disant de nationalité kosovare, né le 14 août 1986, est père de deux enfants nés en France le 14 mai 2011 et le 22 juin 2012, qu'il a eus avec une ressortissante kosovare qui a obtenu le statut de réfugiée ; que ces enfants bénéficient de la qualité de réfugiés politiques en raison du statut de réfugiée de leur mère ; que M. A...vit avec la mère de ses enfants depuis 2010 ; que l'exécution des décisions en litige aurait pour effet de priver les enfants de la présence de leur père ; que, dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que les décisions de la préfète de la Loire, du 28 juin 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, ces décisions sont entachées d'illégalité et il y a lieu de les annuler ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des décisions litigieuses ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  6. Considérant que le présent arrêt implique que la préfète de la Loire délivre à M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prudhon, avocate de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Prudhon, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205584, rendu le 27 novembre 2012 par le Tribunal administratif de Lyon, est annulé. Article 2 : Les décisions de la préfète de la Loire, du 28 juin 2012, refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 4 : L'Etat versera la somme de huit cents euros à Me Prudhon, avocate de M.A..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la préfète de la Loire et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Rabaté, président assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013, '' '' '' '' 1 4 N° 13LY00359 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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