CETATEXT000027625885 J2_L_2013_06_000001300439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625885.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13LY00439, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00439 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET GRENIER Mme Aline SAMSON DYE Mme VINET Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. C...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202538 du 31 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté du 26 septembre 2012 du préfet de la Côte d'Or, portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de l'admettre au séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit ; il porte une atteinte à son droit au recours effectif, protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; c'est à la faveur d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation que les premiers juges ont rejeté ce moyen ; - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; cette mesure méconnaît l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole le droit d'asile ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit en omettant d'examiner ces éléments ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, les premiers juges ayant commis une erreur de droit en écartant ce moyen ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 mars 2013 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 16 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 mai 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision désignant le pays de renvoi était insuffisamment motivée ; Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 29 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ; 1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du préfet de la Côte d'Or du 26 septembre 2012 fixant le pays de renvoi de M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ; que M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; Sur la légalité des décisions en litige : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'aux termes de son article 3 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige se réfère au refus d'autorisation provisoire de séjour, notifié à M. A... le 23 mai 2012, opposé sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que la Mongolie est un pays d'origine sûr ; qu'elle indique en outre que l'Office français de protections des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 4 juillet 2012, par décision notifiée le 26 juillet 2012, que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile n'est pas suspensif et qu'il ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11, 8° ou de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle précise par ailleurs qu'il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale, car il se déclare célibataire et sans enfant ; que, par suite, M. A...n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, alors même qu'il ne se réfère pas à l'article L. 742-6 du même code, qui n'en constitue pas la base légale ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
- a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives ;
- a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ;
- b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ; 4. Considérant que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté, par décision du 4 juillet 2012, la demande d'asile présentée par M. A... ; que, par suite, ce dernier entrait dans le champ d'application de l'article L. 742-6 du code susmentionné et ne bénéficiait du droit de se maintenir provisoirement en France que jusqu'à la notification de cette dernière décision ; 5. Considérant que le droit à un recours effectif, appliqué aux demandeurs d'asile, n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours dirigé contre la décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile ; que le droit au recours effectif s'apprécie globalement, en tenant compte également, d'une part, du droit qu'a l'intéressé de saisir le juge d'un recours suspensif à l'encontre de la mesure d'éloignement et d'invoquer devant ce juge un moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, et, d'autre part, des modalités concrètes d'exercice de ce recours ; qu'en l'espèce, la seule circonstance que M. A...ait fait l'objet d'un refus de titre de séjour, même assorti d'une mesure d'éloignement, avant que la Cour nationale du droit d'asile ne se soit prononcée sur son cas, n'a pas entraîné, compte tenu des conditions dans lesquelles il a pu exercer son recours contre cette mesure, une méconnaissance à son encontre de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour ; 7. Considérant, ensuite, que, pour les raisons mentionnées au point 5, l'obligation de quitter le territoire édictée à l'encontre de M. A...n'a pas pour effet de porter atteinte à son droit au recours effectif ou au droit d'asile ; 8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; 9. Considérant que si M. A...invoque le bénéfice de ces dispositions en produisant trois certificats médicaux, il n'en ressort pas que le traitement approprié à son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit par suite être écarté ; que, par ailleurs, le préfet n'avait pas, dans la décision en litige, à examiner expressément la situation du requérant au regard de ces dispositions, alors au demeurant et en tout état de cause, que celui-ci n'établit pas avoir effectivement soumis au préfet, ou tenté de lui soumettre, des éléments relatifs à son état de santé ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc également être écarté ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : 10. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, l'étranger dispose en principe d'un délai de trente jours à compter de la notification de la mesure d'éloignement ; que ces mêmes dispositions donnent à l'autorité administrative la faculté, soit de décider à titre exceptionnel d'accorder à l'étranger un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en raison de la situation personnelle de l'intéressé, soit au contraire de refuser, par une décision motivée, de lui accorder un délai de départ volontaire si les conditions légales d'un tel refus sont remplies ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet accorde à l'étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d'une décision défavorable que dans l'hypothèse où l'étranger avait saisi le préfet d'une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel ; 12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français, ni qu'il ait sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, avant l'édiction de cette décision, des éléments utiles qui auraient été de nature à justifier qu'un délai dérogatoire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, dans ces conditions, le délai de trente jours accordé à M. A...pour exécuter spontanément l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français constituant le délai de principe prévu au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la fixation d'un tel délai n'avait pas le caractère d'une décision défavorable ; qu'elle n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'obligation de motivation résultant de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; 13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la décision d'accorder un délai de départ volontaire de 30 jours était, compte tenu notamment de l'état de santé de M. A..., entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 13LY00439 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 27 juin 2013. '' '' '' '' N° 13LY00439 N° 13LY00439 el 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.