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13LY00559

CETATEXT000027625897 J2_L_2013_06_000001300559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/58/CETATEXT000027625897.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13LY00559, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00559 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS DEBBACHE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mars 2013 et régularisée le 7 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204488, du Tribunal administratif de Lyon, en date du 11 octobre 2012, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 23 avril 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire et sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans le même délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros, à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône aurait dû examiner sa situation administrative au regard de son statut de résident avant de lui refuser un titre de séjour ; qu'elle a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles de son article L. 313-14 ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort dans l'obligation d'assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une décision d'éloignement ; qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée au regard des risques qu'il pourrait subir en cas de retour en Bosnie ; qu'elle est illégale en raison de l'illégalité entachant les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 30 mai 2013, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour la mise à la charge du requérant de la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est régulièrement motivée, tant en droit qu'en fait et n'est pas entachée d'erreur de droit, le requérant n'ayant jamais été titulaire d'une carte de résident ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-14 ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par une autorité compétente, se fonde sur un refus de séjour légal, n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant à un mois le délai de départ volontaire accordé au requérant, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, s'agissant d'un délai de droit commun, et a été prise après examen particulier de la situation personnelle du requérant ; que la décision désignant le pays de renvoi est régulièrement motivée, se fonde sur une mesure d'éloignement légale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, l'interdiction de retour de six mois est justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré du défaut de motivation de la décision en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ;
  3. Considérant que M. A... soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s'est abstenu de se prononcer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident de dix ans dont la durée de validité expirait le 10 février 2012; que, toutefois, dans ses écritures de première instance, le préfet du Rhône indique que M. A... avait obtenu, lors d'un précédent séjour en France, une carte de séjour temporaire valable du 11 février 2001 au 10 février 2002 mais n'a jamais été titulaire d'une carte de résident de dix ans qui aurait expirée le 10 février 2012, que la mention de cette dernière date sur les récépissés de demande de titre de séjour, établis le 20 juillet 2011, le 19 octobre 2011 et le 19 avril 2012 est consécutive à une erreur informatique ; que M. A... qui se borne à se prévaloir de la mention figurant sur les récépissés n'apporte pas de document probant de nature à infirmer les déclarations du préfet du Rhône et à établir qu'il était titulaire d'une carte de dix ans ; qu'au demeurant, il n'établit pas davantage, en s'abstenant de produire une copie de sa demande de titre, qu'il en aurait demandé le renouvellement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ;
  5. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. A..., de nationalité bosniaque, est entré en France pour la première fois à l'âge de 17 ans, en novembre 1992 ; qu'il y a alors résidé légalement de façon continue jusqu'en février 2002, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour puis, à compter de 1998, de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées ; qu'il ressort de ses propres écritures que M. A... a quitté le territoire français en 2002 ; qu'il a d'ailleurs été licencié en 2004 par son employeur pour abandon de poste à compter de la fin du mois de mai 2002 ; que M. A... est entré pour la dernière fois en France en 2011, selon ses déclarations ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, M. A... résidait depuis moins d'un an en France où il ne justifiait d'aucune insertion particulière et où il n'établit pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de la brève durée de séjour du requérant en France, la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A... n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1°A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. /Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2./ La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
  8. Considérant que M. A... qui se borne à se prévaloir de la durée de son précédent séjour en France entre 1992 et 2002, ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le préfet du Rhône s'est prononcé sur la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le même fondement de l'article L. 313-14, au regard de la promesse d'embauche produite par M. A... établie par la société Batidis dont il est constant qu'elle avait été placée en liquidation judiciaire avant l'intervention de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ; que M. A... ne saurait se prévaloir d'une nouvelle promesse d'embauche établie par la société Abi travaux, le 18 juin 2012, soit postérieurement à la date de la décision contestée et donc sans incidence sur sa légalité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 23 avril 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... reprend en appel le moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré de l'incompétence du signataire de l'acte en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;
  12. Considérant qu'il ressort des mentions de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A..., ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par sa décision de refus de délivrance du titre de séjour pour lui faire obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être qu'écarté ;
  13. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
  14. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  15. Considérant que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que " eu égard à la situation personnelle de l'intéressé, il n'a pas paru justifié de lui accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté comme non fondé ;
  16. Considérant, d'autre part, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 laissent, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoient que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que M. A... ne justifie pas avoir fait état auprès du préfet du Rhône de circonstances particulières de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai de trente jours ; que par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut être qu'écarté ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  17. Considérant, d'une part, que, compte tenu de ce qui précède, la décision refusant à M. A... un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
  18. Considérant, d'autre part, que M. A... reprend en appel les moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Lyon, tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
  19. Considérant que s'il présente des moyens à l'encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant six mois, il ressort de ses écritures que M. A... n'a pas entendu contester le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a annulé la décision portant interdiction de retour pendant six mois sur le territoire français ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens présentés par M. A... contre ladite décision ;
  20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.A..., quelque somme que ce soit au profit de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées devant la Cour par le préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Rabaté, président assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013, '' '' '' '' 1 5 N° 13LY00559 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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