CETATEXT000027625907 J2_L_2013_06_000001300940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625907.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13LY00940, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00940 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET COUTAZ M. Emmanuel du BESSET Mme VINET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101142 du 25 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du préfet de la Savoie refusant l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français et de la décision portant rejet de son recours gracieux du 5 janvier 2011 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder à l'échange demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que l'arrêté du 8 février 1999 n'a pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes eu égard au nombre d'étrangers intéressés ; que l'autorité administrative pouvait prévoir des mesures transitoires plus souples que le délai d'un an ; que s'il a demandé l'échange de son permis de conduire après l'expiration du délai prévu c'est en raison de ces insuffisances ; qu'ainsi l'arrêté du 8 février 1999 est entaché d'illégalité pour défaut de publicité et de mesures transitoires appropriées, en contradiction avec le principe de sécurité juridique ; que cet arrêté aurait dû répondre à l'objectif de clarté et d'intelligibilité de la norme qui est de valeur constitutionnelle ; Vu la décision du 22 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle, près le Tribunal de grande instance de Lyon, a accordé l'aide totale à M. A...; Vu l'ordonnance du 16 mai 2013 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.