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13LY01196

CETATEXT000027625909 J2_L_2013_06_000001301196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625909.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13LY01196, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01196 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS CLEMANG M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 mai 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1300899, du 6 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 mars 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; Il soutient que le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens qu'il soulève présentent un caractère sérieux ; qu'il doit subir prochainement une intervention chirurgicale qui ne pourrait pas être réalisée au Kosovo ; que, par suite, son éloignement du territoire français aurait pour lui des conséquences difficilement réparables ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie à la Cour le 13 juin 2013 à 12 h 45, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au non-lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement ; Il informe la Cour que M. A...a quitté le territoire français le 17 mai 2013, exécutant ainsi l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des observations produites devant la Cour par le préfet de la Côte-d'Or, le 13 juin 2013 à 12 h 45, que M. A...a effectivement quitté le territoire français, le 17 mai 2013 ; que, dès lors, la décision du 12 mars 2013 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. A... à quitter le territoire français a été entièrement exécutée ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1300899, du 6 mai 2013, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 12 mars 2013, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, rendant ainsi exécutoire la mesure d'éloignement dont l'exécution avait été suspendue pendant la durée de la procédure devant le premier juge, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Rabaté, président assesseur, M. Clément, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 juin 2013, '' '' '' '' 1 3 N° 13LY01196 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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