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12NC00939

CETATEXT000027625911 J5_L_2013_06_000001200939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC00939, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00939 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP DSC avocats ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901765 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande d'octroi de l'allocation de reconnaissance ainsi que la décision du 17 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susévoquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 ; Il soutient que la circonstance qu'il soit arrivé en France neuf ans après la déclaration d'indépendance de l'Algérie ne saurait suffire à le faire regarder comme n'ayant pas la qualité de rapatrié ; que s'il n'a pu se rendre en France qu'en 1971, c'est en raison de la perte de ses papiers d'identité à la suite de son incarcération ; qu'il peut se prévaloir de la décision rendue le 24 mars 2011 par la Cour administrative de Douai dans un cas similaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui conclut au rejet de la requête ; Il indique qu'il se réfère à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif et fait valoir que la jurisprudence écarte du bénéfice de l'allocation de reconnaissance les rapatriés qui sont rentrés en France plusieurs années après l'indépendance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que M.B..., né le 6 mai 1943 à Ouled Néhar Chéraga (Algérie), a servi dans le deuxième régiment de chasseurs d'Afrique du 1er septembre 1959 au 31 octobre 1961 ; qu'il a demandé à bénéficier, par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2008 du Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui a également rejeté le 17 juillet 2009 son recours gracieux ; que M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier
  2. / (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés : " Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés : I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés : / 1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes : a) Harka ; b) Maghzen ; c) Groupe d'autodéfense ; d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ; e) Auxiliaires de la gendarmerie ; f) Section administrative spécialisée ; g) Section administrative urbaine. / 2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France dans un Etat membre de la communauté européenne ; / (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour obtenir le bénéfice de l'allocation de reconnaissance le demandeur doit justifier de la qualité de rapatrié, laquelle est subordonnée à la condition que son départ pour la France ait été la conséquence directe des événements politiques liés à l'accession du territoire à l'indépendance ; 3 Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pu quitter l'Algérie en 1962 en raison de son incarcération jusqu'en septembre 1962 et que s'il n'a pu gagner la France qu'à la fin de l'année 1971, c'est en raison de la perte de ses papiers d'identité à la suite de son emprisonnement et de l'impossibilité où il se trouvait de demander les pièces nécessaires à son départ compte tenu du climat d'insécurité qui régnait alors et des risques que lui faisait courir son engagement dans l'armée française en tant que harki ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, le départ de M. B... pour la France ne peut être regardé comme ayant été entraîné par des évènements politiques qui seraient la conséquence directe de la cessation de souveraineté de la France sur l'Algérie ; que, dès lors, le requérant, qui ne justifie pas de la qualité de rapatrié, ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier des droits ouverts par les dispositions dérogatoires de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 ; que, par suite, c'est à bon droit que, par les décisions attaquées, le Premier Ministre a rejeté sa demande ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au Premier Ministre. '' '' '' '' 2 N° 12NC00939 46-07-03-01 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations sociales. Indemnités particulières.

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