CETATEXT000027625911 J5_L_2013_06_000001200939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625911.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC00939, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00939 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP DSC avocats ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901765 du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 par laquelle le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande d'octroi de l'allocation de reconnaissance ainsi que la décision du 17 juillet 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susévoquées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, qui renonce à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle, de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 ; Il soutient que la circonstance qu'il soit arrivé en France neuf ans après la déclaration d'indépendance de l'Algérie ne saurait suffire à le faire regarder comme n'ayant pas la qualité de rapatrié ; que s'il n'a pu se rendre en France qu'en 1971, c'est en raison de la perte de ses papiers d'identité à la suite de son incarcération ; qu'il peut se prévaloir de la décision rendue le 24 mars 2011 par la Cour administrative de Douai dans un cas similaire ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2012, présenté par le Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui conclut au rejet de la requête ; Il indique qu'il se réfère à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif et fait valoir que la jurisprudence écarte du bénéfice de l'allocation de reconnaissance les rapatriés qui sont rentrés en France plusieurs années après l'indépendance ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que M.B..., né le 6 mai 1943 à Ouled Néhar Chéraga (Algérie), a servi dans le deuxième régiment de chasseurs d'Afrique du 1er septembre 1959 au 31 octobre 1961 ; qu'il a demandé à bénéficier, par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ; que sa demande a été rejetée par une décision du 29 septembre 2008 du Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), qui a également rejeté le 17 juillet 2009 son recours gracieux ; que M. B... relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.