CETATEXT000027625939 J5_L_2013_06_000001201609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC01609, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01609 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Olivier TREAND Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., détenu au..., par Me Jeannot, avocate ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100619 du 23 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice du 12 octobre 2010 refusant de le radier du répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; M. A...soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, notamment en fait ; elle fait référence aux faits qui ont justifié l'inscription initiale au registre des détenus particulièrement signalés et non à des faits plus récents qui eux justifieraient que cette inscription ne soit pas maintenue ; - la décision est fondée sur des faits inexacts ; il n'appartient plus à la criminalité organisée et ne présente plus un risque d'évasion au regard du réseau de soutien qu'il posséderait à l'extérieur ; il ne reçoit la visite que de sa compagne et de quelques membres de sa famille ; il a démontré depuis plusieurs années s'être inscrit dans un parcours de réinsertion ; la Cour d'appel de Reims l'a reconnu dans un arrêt du 18 août 2010 ordonnant une confusion de peines à hauteur de trente mois ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa dangerosité actuelle ; il n'a pas été tenu compte de l'évolution favorable de sa situation ; le Tribunal a inversé la charge de la preuve ; il ne peut rapporter une preuve négative, celle de son absence de dangerosité ; - la décision est illégale car trop sévère quant à ses effets sur son état de santé, sa vie familiale et sa réinsertion sociale ; le juge doit exercer un contrôle de proportionnalité entre l'intérêt public que poursuit la décision et l'atteinte portée à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où elle l'empêche d'être à proximité de sa famille et de sa compagne qui résident à Nancy ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la justice, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la signataire de la décision détenait une délégation de signature régulièrement publiée au journal officiel ; - la décision n'est pas entachée d'un vice de procédure, la commission locale DSP et la commission nationale DSP ont été consultées, respectivement, le 20 août 2010 et le 12 octobre 2010 ; - la décision est suffisamment motivée en droit et en fait ; l'administration n'est pas obligée d'entrer dans le détail des faits qui fondent la décision ; ces faits sont repris dans l'avis de la commission nationale DPS qui s'est réunie le 12 octobre 2010 ; - le contrôle du juge est limité à celui de l'erreur manifeste d'appréciation de la dangerosité du détenu ; en 2002, M. A...a été condamné par la Cour d'appel de Nancy à dix ans de prison pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime ; il appartient donc à la criminalité organisée ; il s'est évadé en 2001 ; il a depuis été suspecté de plusieurs tentatives d'évasion ; il a, à plusieurs reprises, enfreint le règlement intérieur des établissements dans lesquels il était incarcéré ; trois procédures disciplinaires ont notamment été diligentées à son encontre en 2010 ; la commission locale DPS réunie le 20 août 2010 s'est prononcée à l'unanimité pour le maintien de l'inscription au registre ; le fait que l'appelant ait bénéficié d'une confusion de peine par arrêt de la Cour d'appel de Reims du 18 août 2010 est sans emport ; - le moyen tiré des effets néfastes produits par la décision querellée doit être écarté comme inopérant ; en tout état de cause, l'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés n'influe pas sur leur régime carcéral ; M. A...a été soigné ; seul le centre hospitalier universitaire de Troyes lui a dispensé des soins incorrects ; le refus de le transférer à la maison centrale de Poissy ou au centre de détention de Toul, opposé à M. A...le 20 juillet 2010, n'était pas motivé par son " statut de DPS " ; l'appelant ne démontre pas en quoi ses efforts de réinsertion auraient été entravés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 12 juillet 2012 attribuant l'aide juridictionnelle totale à M. A...et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision en date du 12 octobre 2010 refusant de radier M. A... du répertoire des détenus particulièrement signalés :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.