CETATEXT000027625952 J5_L_2013_06_000001202056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC02056, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02056 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CADROT MASSON PILATI BRAILLARD SCP M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Cadrot-Masson-Pilati-Braillard, avocats ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101267 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 27 juin 2011 relative à l'implantation d'une station d'épuration sur le territoire de la commune de Beaumotte-les-Pins ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération en date du 27 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumotte-les-Pins le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le conseil municipal n'a pas été régulièrement convoqué au regard des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - le délai de convocation n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la réunion du conseil municipal n'a pas été rendue publique en méconnaissance de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers municipaux n'ont pas été dûment informés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération est entachée d'une erreur de droit au regard de l'emplacement choisi et des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; - la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation notamment au regard de la contradiction entre la solution retenue et le schéma directeur d'assainissement, document réglementaire s'imposant aux autorisations d'urbanisme, et du manque d'analyse préalable des différentes hypothèses d'implantation autres que la solution retenue ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Beaumotte-les-Pins par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B...une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Beaumotte-les-Pins soutient que la requête est irrecevable au regard de la nature préparatoire de l'acte attaqué et que les moyens ne sont en tout état de cause pas fondés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Bagot, avocat de M. et Mme B...; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.