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12NC02064

CETATEXT000027625955 J5_L_2013_06_000001202064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625955.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC02064, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02064 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Michel RICHARD Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 3 juin 2013, présentée pour M. et Mme A...D..., demeurant..., par la Selas Devarenne Associés, avocats ; M. et Mme D...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101120-1101933 en date du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2011 par lequel le maire de la commune d'Epernay a délivré au nom de la commune un permis de construire à M. C...pour la réalisation d'un bâtiment à usage de garage ainsi que de l'arrêté du 8 septembre 2011 portant délivrance d'un permis modificatif ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler les arrêtés susmentionnés du maire d'Epernay en date des 10 mars 2011 et 8 septembre 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Epernay le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme D...soutiennent que : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet notamment en ce qui concerne la notice prévue à l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, le plan de masse devant figurer la construction cotée dans les trois dimensions et les plantations maintenues ou supprimées ainsi que les documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, son impact visuel et le traitement des accès des terrains ; il n'a jamais été soutenu que M. C...devait recourir à un architecte ; l'absence d'un tel architecte ne dispense toutefois pas de la production des pièces manquantes ; - le dossier de demande de permis de construire ne figurait pas l'emplacement de la servitude de passage en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; - le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article UC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, notamment en ce qui concerne les deux parcelles BK 51 et 683 destinées à recevoir le garage et qui sont bien affectées par le secteur pour lequel il est indiqué que " dans les terrains repérés au plan de zonage par le (sigle) ^^^^^^, le terrain cultivé en zone urbanisée seule la construction d'un abri de jardin par unité foncière est autorisée " ; - les arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UC 3 du règle du plan d'occupation des sols dès lors que des éléments sont produits de nature à remettre en cause l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle BK 50 ; - il était inéquitable de mettre à leur charge les frais exposés dès lors qu'il est constant que l'arrêté en date du 10 mars 2011 méconnaissait les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2013 et complété par un mémoire enregistré le 5 juin 2013, présenté pour la commune d'Epernay par Me Nourdin, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et MmeD... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune d'Epernay soutient que la requête dirigée contre le permis de construire initial est tardive ; les requérants ne sont dès lors pas fondés à contester de prétendues irrégularités de forme ou de fond affectant le permis de construire initial définitif dans le cadre de la requête dirigée contre le permis modificatif ; la requête dirigée contre le permis modificatif est donc irrecevable faute de moyens propres à la contestation du permis modificatif ; la jurisprudence écarte le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis de construire en ce qui concerne le projet architectural lorsque le recours à un architecte n'est pas obligatoire ; les moyens tirés de la méconnaissance des article UC 2 et UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés ; les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient fondées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M.C... par la SCP Le Nue- Leroy-Plagne, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C...soutient que la requête dirigée contre l'arrêté en date du 10 mars 2011 est tardive ; le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas fondé ; le dossier était complet dès lors que le projet ne nécessitait pas le concours d'un architecte et que les documents à produire par un tel architecte n'étaient donc pas exigibles ; le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles UC 2 et UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2013, présenté pour M.C... ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. et Mme A...D...; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 dudit code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) / Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / (...) /Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1

(1)indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. /Il indique également, en fonction de la nature du projet (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : "Droit de recours : "Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). / "Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) " ;
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat établi par huissier produit par les pétitionnaires ainsi que de plusieurs attestations dont celle d'un agent du service postal, que le permis de construire délivré le 10 mars 2011 a été affiché pendant une période d'au moins deux mois à compter du 30 mars 2011 de manière visible depuis l'extérieur et de façon utile, soit à proximité de la voie utilisée par le public au regard de la situation de la parcelle d'assiette située en second rang ; que les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir l'absence de continuité de cet affichage, alors même que le panneau a été déplacé de quelques mètres au cours de cette période de deux mois courant à compter du 30 mars 2011, sa visibilité par les tiers n'en ayant pas été affectée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ; que la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par la commune d'Epernay et M. C...à la demande de M. et Mme D...introduite le 8 juin 2011 devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne contre l'arrêté en date du 10 mars 2011 portant délivrance d'un permis de construire relatif à un garage doit ainsi être accueillie ;
  2. Considérant que M. et Mme D...ne font valoir aucun moyen de nature à critiquer utilement la légalité du permis modificatif au regard de son objet et de son contenu, qui se sont limités à préciser, sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire, l'emplacement de la servitude de passage dont bénéficie M. C...sur la parcelle BK 50 ainsi qu'à apposer les mentions prévues à l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 6 novembre 2012, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés susmentionnés du maire d'Epernay en date du 10 mars 2011 et du 8 septembre 2011 portant délivrance d'un permis de construire relatif à un garage et du permis modificatif ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Epernay qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et MmeD... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D...le paiement des sommes demandées par la commune d'Epernay et M. C...au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epernay et de M. C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D..., à la commune d'Epernay et à M. B...C.... '' '' '' '' 2 12NC02064 68-03-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Régime d'utilisation du permis. Permis modificatif. 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.

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