CETATEXT000027625958 J5_L_2013_06_000001300200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 13NC00200, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00200 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DIOP M. Joseph POMMIER Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201806 du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne en date du 17 août 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susévoqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet n'établit pas la matérialité du motif qui fonde son refus de titre de séjour ; que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il indique se référer aux conclusions présentées devant le Tribunal administratif ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de M. Pommier, président ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 21 juin 1982, est entré irrégulièrement en France le 27 juin 2009, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 22 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, par un arrêté du 17 août 2012, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. B...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2.La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention " salarié " présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
- Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Marne s'est fondé sur ce qu'il avait transmis le 25 juin 2012 pour avis à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte) la promesse d'embauche jointe à la demande de l'intéressé et que le dossier avait été classé sans suite par ce service le 26 juillet 2012, faute pour l'employeur d'avoir complété dans les délais le dossier qui lui avait été transmis par ce service ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...avait présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " non pas un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, comme les dispositions de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisaient l'obligation, mais seulement une promesse d'embauche ; que, dans un tel cas, le préfet de la Marne, même s'il n'y était pas tenu, pouvait légalement soumettre à la Dirrecte pour avis la demande de titre de séjour en qualité de salarié dont il était saisi ; qu'il ressort des pièces du dossier que le responsable de l'unité territoriale de la Marne de la Dirrecte a, le 3 juillet 2012, invité l'entreprise susceptible de recruter M. B...en qualité d'agent de protection des articles à compléter le dossier joint avant le 17 juillet suivant, faute de quoi le dossier de demande d'autorisation de travail serait classé sans suite ; qu'ainsi le préfet justifie avoir saisi pour avis la Dirrecte de la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par le requérant, comme il en a fait mention dans les motifs de son arrêté ; que M. B...ne soutient ni même n'allègue que l'entreprise qui se proposait de le recruter aurait effectivement répondu dans les délais ou n'aurait jamais reçu le courrier du 3 juillet 2012 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si M. B...soutient connaître sa compagne depuis qu'il est entré en France en 2009, il ne l'établit pas, alors surtout que l'attestation de la mère de celle-ci en date du 14 janvier 2013 qu'il a versée au débat indique que le couple se fréquente " depuis plus d'un an " ; que s'il fait valoir que sa compagne était enceinte à la date de la décision attaquée et que leur enfant est né le 27 janvier 2013, cette circonstance, eu égard à la faible durée de la vie commune dont il peut justifier, ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N°1300200 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.