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11DA01828

CETATEXT000027625967 J7_L_2013_06_000001101828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625967.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/06/2013, 11DA01828, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Douai 11DA01828 1re chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Mortelecq SCP CAPELLE-HABOURDIN Mme Marie-Odile Le Roux M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la SCP Capelle, Habourdin ; M. et Mme B... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901361 du 29 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hénin-Beaumont à leur verser la somme globale de 38 923,28 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de l'exercice illégal de son droit de préemption par la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Hénin-Beaumont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Jean-Louis Capelle, avocat de M. et Mme B...et de Me Manuel Gros, avocat de la commune de Hénin-Beaumont ;

  1. Considérant que, par un jugement d'adjudication rendu le 14 septembre 2006 à l'audience des criées de la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Béthune, M. et Mme B...ont été déclarés adjudicataires d'un ensemble immobilier situé à Hénin-Beaumont, composé de deux maisons d'habitation ; que, par une délibération du 5 octobre 2006, le conseil municipal de Hénin-Beaumont a décidé d'exercer le droit de préemption au nom de la commune et de substituer celle-ci aux adjudicataires en application des dispositions de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme ; que, par une ordonnance du 21 décembre 2006, le juges des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu la délibération du 5 octobre 2006 et, par un jugement du 2 novembre 2007, le tribunal administratif de Lille a annulé cette délibération ; que, par un courrier du 17 novembre 2008, M. et Mme B... ont demandé à la commune de Hénin-Beaumont la réparation des préjudices qu'ils prétendaient avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ; que, par un jugement du 29 septembre 2011 dont M. et Mme B... relèvent appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire ;
  2. Considérant que si l'illégalité entachant la délibération du 5 octobre 2006 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Hénin-Beaumont à l'égard de M. et MmeB..., elle n'ouvre cependant droit à indemnité que dans la mesure où les requérants justifient d'un préjudice direct et certain imputable à cette illégalité fautive ; que M. et Mme B...font valoir que l'entrée en jouissance tardive de leur immeuble résulte de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d'obtenir la délivrance de la grosse du jugement du tribunal de grande instance ; que, d'une part, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que la commune serait, par ses agissements, à l'origine d'un tel retard ; que, d'autre part, contrairement à ce que M. et Mme B...soutiennent, la délibération du 5 octobre 2006 du conseil municipal de Hénin-Beaumont, suspendue le 21 décembre 2006 par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, ne faisait pas obstacle à ce que le greffier du tribunal de grande instance de Béthune leur délivre, en mai 2007, la grosse du jugement d'adjudication ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation, par la commune, des préjudices financier et moral résultant d'une entrée tardive en jouissance de leur immeuble, faute pour eux d'établir un lien entre ces préjudices et l'illégalité de la délibération du 5 octobre 2006 ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande indemnitaire ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hénin-Beaumont, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Hénin-Beaumont et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et à la commune de Hénin-Beaumont. Copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 2 N°11DA01828 60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique. 68-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption.

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