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12DA00366

CETATEXT000027625994 J7_L_2013_06_000001200366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/62/59/CETATEXT000027625994.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12DA00366, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour administrative d'appel de Douai 12DA00366 1re chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Mortelecq SELARL JURIADIS Mme Agnès Eliot M. Moreau Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour la SCEA La Bouchot des deux caps, dont le siège est Plaine des Gros Moulins à Audinghen

(62179), par la Selarl Gorand, Thouroude ; La SCEA La Bouchot des deux caps demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904129 du 29 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la commune de Tardinghen, l'arrêté en date du 27 avril 2009 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a autorisée à exploiter les cultures marines de la concession n° 64-35 F10 sur les communes d'Audinghen et de Tardinghen ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Tardinghen présentée en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tardinghen une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller, - les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public, - et les observations de Me Chloé Guilbeau, avocat de la commune de Tardinghen ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " I. La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. / La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ; / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-1 du même code : " I. La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 est définie aux annexes I à III du présent article " ; que le 16° de l'annexe I mentionne parmi les catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à cette enquête publique les " Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édifications d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles) ", dès lors que l'emprise de ces travaux est supérieure à " 2 000 m² en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente... aux cultures marines (...) " ;
  2. Considérant que l'arrêté préfectoral du 27 avril 2009 portant renouvellement de la concession n° 64-35 F 10 d'exploitation de cultures marines accordée à la SCEA requérante sur les communes de Tardinghen et Audinghen impose à la société bénéficiaire de remettre la concession dans les limites initiales qui lui avait été fixées par un précédent arrêté d'autorisation, en date du 4 avril 2002 ; que, contrairement à ce que soutient la SCEA La Bouchot des deux caps, la mise en oeuvre de cet arrêté nécessitera ainsi l'arrachage du sol de la mer puis la replantation de pieux de bois correspondant aux bouchots servant à l'élevage de moules, emportant ainsi la réalisation de travaux dans le sol de la mer ; qu'en outre, la société appelante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 2 du titre VII du livre IV de l'ordonnance de la marine d'août 1681 interdisant à toute personne " de bâtir sur les rivages de la mer, d'y planter aucuns pieux, ni faire aucuns ouvrages qui puissent porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire " pour soutenir que l'implantation de pieux ne saurait être assimilée à la réalisation d'un ouvrage et, par suite, à des travaux, au sens du 16° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la configuration de ce type d'installation et dès lors que chacun des quatre lots à arracher puis à replanter de l'exploitation en cause occupe, à lui seul, une surface supérieure à 2 000 m², la superficie totale des travaux excède largement le seuil fixé au 16° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, au-delà duquel l'enquête publique préalable prévue dans ce cadre doit être organisée ; que, si l'enquête publique visée à l'article 8 du décret du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations des cultures marines a bien été organisée par le préfet du Pas-de-Calais avant que ne soit pris l'arrêté en litige, il est constant que l'enquête publique environnementale exigée par les dispositions précitées du code de l'environnement n'a pas été réalisée ; qu'une telle omission, qui a privé le public d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'arrêté préfectoral ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA La Bouchot des deux caps n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté contesté du préfet du Pas-de-Calais du 27 avril 2009 ;
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tardinghen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCEA La Bouchot des deux caps et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA La Bouchot des deux caps une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tardinghen et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCEA La Bouchot des deux caps est rejetée. Article 2 : La SCEA La Bouchot des deux caps versera à la commune de Tardinghen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA La Bouchot des deux caps, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Tardinghen. Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la commune d'Audinghen. '' '' '' '' N°12DA00366 03 Agriculture et forêts. 24-01-02-01-01-02 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Contrats et concessions.

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