CETATEXT000027651375 J0_L_2013_05_000001102963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/13/CETATEXT000027651375.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 11VE02963, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02963 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu le recours, enregistré le 4 août 2011, présenté par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour : 1° d'annuler l'ordonnance n° 1101315 en date du 27 mai 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la constatation de l'inexistence du tableau d'avancement au grade de rédacteur principal établi par le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 23 décembre 2009, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal et à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté par lequel le maire de commune de Vigneux-sur-Seine a nommé Mme A...au grade de rédacteur principal ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et de constater l'inexistence du tableau d'avancement établi par le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 23 décembre 2009 et d'annuler la nomination de Mme A...au grade de rédacteur principal en tant qu'elle s'appuie sur ce tableau ; 3° d'annuler l'avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal et sa nomination à ce grade ; 4° d'annuler le recrutement de Mme A...sur son nouvel emploi, correspondant à son nouveau grade ; 5° de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine le paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a estimé qu'aucune des pièces jointes au dossier ne permet d'établir la réalité de l'allégation selon laquelle le maire de la commune de Vigneux-sur-Seine n'aurait pas pris un arrêté afin de rendre définitif le tableau d'avancement établi le 23 décembre 2009 et selon laquelle ledit tableau d'avancement n'aurait pas été transmis pour publicité au centre interdépartemental de gestion ; en effet, le courrier du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 9 mars 2011 se borne à affirmer que les mesures de publicité ont été effectuées sans justifier de la réalisation effective de ces mesures de publicité ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions dirigées contre le tableau d'avancement avaient été présentées tardivement dès lors qu'il soulevait l'inexistence juridique du tableau d'avancement établi le 23 décembre 2009, dont la reconnaissance peut être demandée sans condition de délai ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant avancement de Mme A...avaient été présentées tardivement dès lors que, d'une part, ledit arrêté n'était pas joint au courrier du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 15 décembre 2010, reçu en préfecture le 4 janvier 2011, et que, d'autre part, le pli contenant le déféré a été remis aux services postaux le 2 mars 2011, soit en temps utile, et qu'enfin le 5 mars 2011, dernier jour du délai selon le premier juge, étant un samedi, le déféré, enregistré le lundi 7 mars 2011, a été présenté dans le délai de recours contentieux ; - le tableau d'avancement du 23 décembre 2009 est entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté du maire pour l'établir et en ce qu'il n'a pas été transmis, pour publicité, au centre interdépartemental de gestion, conformément à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 ; si le caractère exécutoire du tableau d'avancement n'est pas subordonné à sa transmission au représentant de l'Etat, il est conditionné par la prise d'un arrêté du maire pour l'établir et à la transmission, pour publicité, au centre interdépartemental de gestion ; - la nomination de Mme A...dans le grade de rédacteur principal titulaire, qui a été prise en application d'un tableau d'avancement inexistant et, en tout état de cause, non exécutoire, est entachée d'illégalité ; - la nomination de Mme A...dans le grade de rédacteur principal titulaire méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux en ce qu'elle ne remplissait pas la condition de deux ans d'ancienneté dans le 7ème échelon du grade de rédacteur ; à titre superfétatoire, Mme A...ne remplissait pas non plus la condition de deux ans d'ancienneté pour l'accès au grade de rédacteur ; - les dispositions de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ont été méconnues en ce que le délai de quatre jours entre la publication de la vacance de l'emploi et la nomination de Mme A...ne saurait être regardé comme un délai raisonnable au sens de la jurisprudence ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Luben, président-asseseur ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre le tableau d'avancement au grade de rédacteur principal établi le 23 décembre 2009 par le maire de Vigneux-sur-Seine :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / (...) La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) " ;
- Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ou à son délégué dans l'arrondissement, faite en application de l'article L. 2131-1 précité du code général des collectivités territoriales, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité communale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article L. 2131-6 précité du même code pour déférer l'acte au tribunal administratif court soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité communale refuse de compléter la transmission initiale ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le tableau d'avancement litigieux établi le 23 décembre 2009 a été transmis le 31 décembre 2009 au PREFET DE L'ESSONNE afin qu'il puisse exercer le contrôle de légalité ; que, par un courrier en date du 1er mars 2010, transmis par télécopie le jour même, le PREFET DE L'ESSONNE a indiqué au maire de Vigneux-sur-Seine n'avoir pas reçu l'arrêté ayant procédé à la nomination de l'intéressée dans son nouveau grade, alors que cette nomination devait prendre effet au 1er janvier 2010, et lui a demandé de lui adresser une copie de cet arrêté accompagnée de tous justificatifs de nature à établir la régularité de l'avancement (justificatifs de la durée des services effectifs dans ce grade et justificatifs de la consultation préalable de la commission administrative paritaire) ; que si le maire de Vigneux-sur-Seine a répondu par un courrier en date du 1er avril 2010, reçu en préfecture le 6 avril, qu'il convenait de ne pas tenir compte, s'agissant de cet agent, de la date d'effet d'avancement du 1er janvier 2010, l'avancement devant intervenir le 16 novembre 2010, il n'a pas produit les justificatifs demandés ; qu'ainsi, un refus implicite de transmission est né le 1er mai 2010 ; que si le PREFET DE L'ESSONNE entendait demander l'annulation du tableau d'avancement litigieux, il lui appartenait donc de le faire avant l'expiration du délai de recours contentieux courant à compter de cette date ; que le déféré qu'il a introduit auprès du Tribunal administratif de Versailles a été enregistré au greffe de ce Tribunal après le 2 juillet 2010, soit après l'expiration dudit délai ; qu'il était par suite tardif sans qu'importe la circonstance que, par un courrier en date du 24 novembre 2010, le PREFET DE L'ESSONNE ait réitéré sa demande auprès du maire de Vigneux-sur-Seine en indiquant à tort que " la réception de la présente demande suspend les délais du recours contentieux " ;
- Considérant, en second lieu, que le tableau d'avancement litigieux établi le 23 décembre 2009 ne saurait, contrairement à ce que soutient le PREFET DE L'ESSONNE, être regardé comme un acte nul et de nul effet dont le constat de l'inexistence pourrait être demandé au juge sans condition de délai ;
- Considérant que, par suite, c'est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que les conclusions tendant à son annulation avaient été présentées tardivement et étaient donc manifestement irrecevables ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 portant avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal :
- Considérant que si le PREFET DE L'ESSONNE soutient que l'arrêté en date du 6 décembre 2010 portant avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal n'avait pas été joint au courrier du maire de la commune de Vigneux-sur-Seine en date du 15 décembre 2010 qui avait été reçu en préfecture le 4 janvier 2011, il n'apporte, hormis la mention manuscrite " non joint " portée en marge dudit courrier, aucun élément probant au soutien de son allégation, comme l'a à bon droit relevé le premier juge ; que, toutefois, le délai de recours contentieux expirant le 5 mars 2011, qui était un samedi, ledit délai, par application des dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que, par suite, le déféré, qui a été enregistré le lundi 7 mars 2011, a été présenté dans le délai de recours contentieux et était recevable ; que l'ordonnance attaquée doit ainsi être annulée en tant qu'elle a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 6 décembre 2010 portant avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DE L'ESSONNE devant le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans ses dispositions alors applicables : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié. Le centre de gestion en assure la publicité. / L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : / (...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tableau d'avancement litigieux établi le 23 décembre 2009, sur le fondement duquel l'arrêté litigieux en date du 6 décembre 2010 a été pris, ait fait l'objet d'une publicité régulière, soit par l'intermédiaire d'un centre de gestion, soit directement par la commune de Vigneux-sur-Seine ; qu'il n'était ainsi pas exécutoire à la date à laquelle l'arrêté litigieux en date du 6 décembre 2010 a été pris ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 janvier 1995: " Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant. Le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 6 décembre 2010 vise l'arrêté n° 09-1664 du 5 août 2009 portant titularisation de MmeA..., à compter du 1er août 2009, dans le grade de rédacteur au 7ème échelon ; qu'il s'ensuit que Mme A...ne comptait pas deux ans d'ancienneté dans le 7ème échelon de son grade à la date du 6 décembre 2010 à laquelle elle a été nommée au grade de rédacteur principal ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 17 ont été méconnues ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. / L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement, d'intégration directe ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
- / Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
- " ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale et destiné à pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé, à l'accomplissement de mesures de publicité ; qu'avant d'envisager le recrutement d' un agent, il appartient à l'autorité territoriale de s'assurer que la procédure de déclaration de création de vacance d'emploi est mise en oeuvre dans des conditions lui permettant, sauf dans le cas où elle établirait l'urgence pour les besoins du service, d'envisager les différents modes de recrutements de fonctionnaires prévus à l'article 41 précité, notamment par le respect d'un délai raisonnable entre la publicité effective de la création ou de la vacance de l'emploi et le recrutement du non titulaire, délai qui doit tenir compte des caractéristiques de la période concernée eu égard en particulier aux périodes de congés des agents ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 6 décembre 2010 vise la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du centre interdépartemental de gestion ; que cette dernière est datée du 2 décembre 2010, soit quatre jours avant l'arrêté contesté ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la brièveté de ce délai, l'arrêté litigieux du 6 décembre 2010 portant avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal a été pris en méconnaissance des dispositions législatives précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Vigneux-sur-Seine la somme que le PREFET DE L'ESSONNE demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance en date du 27 mai 2011 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles est annulée en tant qu'elle a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 décembre 2010 portant avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal. Article 2 : L'arrêté en date du 6 décembre 2010 portant avancement de Mme A...au grade de rédacteur principal est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE L'ESSONNE est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02963 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.