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11VE02964

CETATEXT000027651377 J0_L_2013_05_000001102964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/13/CETATEXT000027651377.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 11VE02964, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02964 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX ROUSSEL M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 5 août 2011, présentée pour Mme B... A..., demeurant à..., par Me Roussel, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0913964 en date du 24 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, limité à la somme de 4 000 euros la réparation de son préjudice moral et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal prononce la résiliation de son contrat de travail aux torts de la commune de Gonesse et à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 622 euros par mois entre le 10 juin 2008 et la date du jugement au titre des salaires impayés ; 2° de prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de la commune de Gonesse ; 3° de condamner la commune de Gonesse à lui verser la somme de 622 euros par mois entre le 10 juin 2008 et la date de l'arrêt à intervenir au titre des salaires impayés et la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 4° de mettre à la charge de la commune de Gonesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la responsabilité de la commune de Gonesse est engagée dès lors qu'elle n'a procédé ni à son reclassement ni à son licenciement alors qu'elle avait été déclarée inapte physiquement à tout poste dans la collectivité le 10 juin 2008 ; - malgré le jugement enjoignant à la commune de Gonesse de la licencier, sa situation n'a toujours pas été régularisée la contraignant à faire appel ; - faute d'avoir prononcé la résiliation judiciaire, le Tribunal administratif n'a pas calculé le montant de son préjudice financier ; - eu égard à la carence de la commune de Gonesse depuis trois ans, au montant de sa retraite réduit dans la mesure où elle ne peut justifier d'un relevé de carrière complet et à la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie entraînant les premiers signes de dépression à l'origine de son inaptitude, son préjudice moral se monte à la somme de 20 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Bigard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public

  1. Considérant que MmeA..., entrée en fonction le 20 février 1975, a, le 4 mars 1998, été recrutée par la commune de Gonesse par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante maternelle ; qu'elle a été déclarée inapte totalement et définitivement à tout poste dans la collectivité par le médecin du travail, le 10 juin 2008 ; qu'à plusieurs reprises et notamment par lettres recommandées datées des 4 et 11 février 2009, elle a demandé des explications à la commune sur les suites qu'elle entendait donner à cet avis d'inaptitude en lui rappelant que le délai réglementaire pour procéder à son licenciement était dépassé ; que le maire de la commune de Gonesse n'a pas répondu à ces courriers ; que, par jugement en date du 24 mai 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la carence de l'administration territoriale à procéder au licenciement de Mme A...constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Gonesse et a condamné cette dernière à verser à la requérante, d'une part, une somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral et d'autre part, une somme correspondant au traitement de base auquel elle aurait eu droit entre le 10 juin 2008 et la date d'effet de son licenciement à intervenir, à l'exclusion des indemnités liées au service effectif, au titre de son préjudice financier ; que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande la réformation de ce jugement et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de 47 734,20 euros au titre de salaires impayés ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Gonesse, qui ne conteste pas sa responsabilité, sollicite, à titre principal, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le rejet de la demande de Mme A...et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation à réparer un préjudice financier soit limitée à une somme correspondant au traitement auquel aurait eu droit l'intéressée entre le 10 juin 2008 et le 8 août 2011 diminué des indemnités liées au service effectif et des diverses indemnités qu'elle a perçues pendant cette période ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gonesse :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de l'instruction que, devant le Tribunal administratif, le maire de la commune de Gonesse a défendu au fond sans invoquer, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de MmeA... ; qu'il a ainsi lié le contentieux ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les fins de non recevoir tirées du défaut de demande préalable et du caractère tardif de la demande de première instance opposées par la commune de Gonesse doivent être rejetées ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice financier :
  3. Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme A...ne peut prétendre au versement d'une somme correspondant aux rémunérations qu'elle aurait perçues si elle avait travaillé à compter de la date de sa déclaration d'inaptitude, le 10 juin 2008, jusqu'à celle de son licenciement, le 20 août 2011, date de notification de la décision de licenciement ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier du fait de la carence fautive de la commune de Gonesse, elle n'en justifie pas alors que, déclarée inapte totalement et physiquement à tout emploi dans la commune, elle a perçu pendant la période en cause une pension d'invalidité puis une pension de retraite ; que, par suite, Mme A...n'étant pas fondée à demander réparation d'un préjudice financier, la commune de Gonesse est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, en réparation d'un tel préjudice, à verser à la requérante une somme correspondant au traitement de base auquel celle-ci aurait eu droit entre le 10 juin 2008 et la date d'effet de son licenciement à intervenir ; En ce qui concerne le préjudice moral :
  4. Considérant qu'eu égard à la situation de l'intéressée et à la durée de la carence fautive de la commune de Gonesse, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste appréciation du préjudice moral subie par Mme A...du fait de cette carence en fixant à la somme de 4 000 euros l'indemnité due par la commune au titre de ce chef de préjudice ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a condamné la commune de Gonesse qu'à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Gonesse est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que ledit Tribunal l'a condamnée a réparer un préjudice financier à MmeA... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gonesse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...le versement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0913964 en date du 24 mai 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de la commune de Gonesse est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE02964 2 36-10-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Radiation des cadres. Inaptitude physique.

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