CETATEXT000027651397 J0_L_2013_05_000001200170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/13/CETATEXT000027651397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 12VE00170, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00170 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SELARL HORUS AVOCATS M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2011, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Bineteau, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0900312-0901207 en date du 7 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendue de ses fonctions et, d'autre part, de l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à sa suspension de fonction et a prévu sa remise à disposition de son administration d'origine à compter du 1er mars 2009 ; 2° à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué ; 3° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l'a suspendue de ses fonctions et, d'autre part, l'arrêté en date du 27 novembre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à sa suspension de fonction et a prévu sa remise à disposition de son administration d'origine à compter du 1er mars 2009 ; 4° de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué n'a pas répondu à l'argumentation qui avait été développée tendant à démontrer que l'administration avait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en décidant de mettre fin à son détachement au sein du corps des personnels de direction des établissements médico-sociaux ; - l'arrêté litigieux en date du 29 octobre 2008 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce que les griefs retenus n'étaient pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement une mesure de suspension ; - les faits reprochés qui ont fondé l'arrêté litigieux en date du 29 octobre 2008 ne sont pas matériellement établis ; il ne saurait lui être reproché une mauvaise gestion de l'établissement alors qu'il est notoire que cet établissement connaît de graves difficultés depuis de nombreuses années ; - l'arrêté litigieux du 27 novembre 2008 est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux du 27 novembre 2008 méconnaît les dispositions de l'article 18 du décret du 13 octobre 2008 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ; - les faits reprochés qui ont fondé l'arrêté litigieux en date du 27 novembre 2008 ne sont pas matériellement établis ; - l'arrêté litigieux du 27 novembre 2008 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que le Tribunal administratif a pris en considération tant les pièces produites par l'administration que celles produites par la requérante pour estimer que la gestion de l'établissement par Mme B...n'était pas appropriée à la bonne marche de l'établissement et de nature à créer de graves désordres dans l'organisation du service ; que, par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont rejeté les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 en écartant, de manière explicite et argumentée, les moyens qui avaient été développés par la requérante tirée de ce que l'administration aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en décidant de mettre fin à son détachement au sein du corps des personnels de direction des établissements médico-sociaux ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de réponse à ladite argumentation manque en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 29 octobre 2008, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux portant suspension de Mme B...est motivé par les carences graves de cette dernière en matière de gestion administrative, financière et managériale, carences dont il serait résulté, au sein de l'établissement " Jacques Achard " de Marly-la-Ville, un climat social dégradé et une situation financière gravement obérée ; que toutefois les griefs ainsi constatés relèvent uniquement de l'insuffisance professionnelle ; que ; dès lors, quels qu'aient été leurs effets sur le bon fonctionnement de l'établissement concerné, ils ne sont pas au nombre de ceux pouvant justifier légalement une mesure de suspension, laquelle doit être motivée par des manquements aux obligations professionnelles revêtant le caractère d'une faute disciplinaire ; que, par suite, en prononçant, à l'encontre de Mme B...une mesure de suspension fondée exclusivement sur les motifs sus-rappelés, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a commis une erreur de droit ; qu'il s'ensuit que l'arrêté susvisé en date du 29 octobre 2008 est illégal et que le jugement attaqué en date du 7 novembre 2011 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 27 novembre 2008 :
- Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté en date du 27 novembre 2008 mettant fin à la suspension de fonction de Mme B...et la plaçant en situation de mise à disposition auprès de son administration d'origine à compter du 1er mars 2009 ne comporte par lui-même aucune motivation, il est accompagné d'une lettre de transmission datée du même jour, le 27 novembre 2008, qui précise les dispositions réglementaires applicables et les raisons de fait qui ont justifié l'édiction dudit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 18 du décret susvisé du 13 octobre 2008 : " L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. / Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après. Toutefois, lorsque le détachement est prononcé en application des dispositions du 16° de l'article 13 du présent décret, le fonctionnaire qui demande à ce qu'il soit mis fin à son détachement est réintégré à la première vacance dans son corps d'origine. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du dispositif de l'arrêté litigieux en date du 27 novembre 2008 : " à compter de la même date [1er mars 2009], il est mis fin aux fonctions de Mlle A...B...en qualité de directrice de l'EHPAD " Jacques Achard " de Marly-la-Ville (Val-d'Oise) et l'intéressée est remise à la disposition de son administration d'origine. " ; qu'il était loisible à l'autorité investie du pouvoir de nomination de procéder à l'information du fonctionnaire concerné en prévoyant, par l'arrêté lui-même, une date future de fin du détachement qui respectait le délai de trois mois prévu par les dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des dispositions précitées et aurait été ainsi entaché d'un vice de forme ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...a été nommée à la direction de la maison de retraite " Jacques Achard " de Marly-la-Ville dans un contexte difficile, elle n'a pas fait preuve, dans les domaines administratifs, financiers et managériaux, de compétences suffisantes pour redresser la situation de l'établissement ; que notamment elle n'a jamais pu s'assurer la maîtrise de l'information comptable et financière ; que le climat social, qui était certes dégradé à son arrivée, n'a pas connu d'amélioration, comme l'ont révélé un taux d'absentéisme anormalement élevé, un nombre élevé de personnes en arrêt de maladie et de nombreux remplacements ; que dans ces conditions, et alors même qu'il s'agissait du premier poste de direction d'établissement offert à la requérante et que, la plupart du personnel d'encadrement ayant quitté l'établissement pendant sa période d'activité, elle est restée isolée pour assurer une mission difficile, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a pu, sans commettre une erreur d'appréciation mettre fin à ses fonctions en qualité de directrice de la maison de retraite " Jacques Achard " et la remettre à la disposition de son administration d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 novembre 2011, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 27 novembre 2008 ; qu'elle est seulement fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé en date du 29 octobre 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le paiement à Mme B...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 7 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a suspendu Mme B...de ses fonctions. Article 2 : L'arrêté en date du 29 octobre 2008 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a suspendu Mme B...de ses fonctions est annulé. Article 3 : Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE00170 36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.