CETATEXT000027651399 J0_L_2013_05_000001200293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/13/CETATEXT000027651399.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 12VE00293, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00293 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX THOUIN PALAT M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Perret, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1001319 en date du 27 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris 13 à lui verser une indemnité de 85 152 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2009 en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision d'écarter sa candidature au grade de professeur d'université de 1ère classe ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'université Paris 13 à lui verser une indemnité de 85 152 euros augmentée des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2009, avec la capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision d'écarter sa candidature au grade de professeur d'université de 1ère classe ; Il soutient que : - le jugement attaqué, qui ne précise pas en quoi l'annulation de la décision de l'université Paris 13 écartant sa candidature pourrait ne pas lui avoir occasionné de préjudice, est insuffisamment motivé ; - il n'est pas nécessaire qu'une décision administrative illégale porte atteinte à un droit pour occasionner des préjudices et ouvrir droit à réparation de ceux-ci ; - dans les structures de fonctionnement des universités, le classement par le conseil scientifique d'un professeur au nombre des candidats retenus pour l'avancement constitue un véritable droit à bénéficier de celui-ci ; - en écartant sans aucun motif valable sa candidature, la décision illégale l'a privé d'une chance de bénéficier de l'avancement en cause ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me Perret, pour M.B... ; Et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2013 pour M. B... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris 13 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la demande indemnitaire présentée par M. B...a été rejetée au motif que le préjudice financier allégué ne présentait qu'un caractère éventuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé manque en fait ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant qu'aux termes de l'article 56 du décret susvisé du 6 juin 1984 : " L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est prononcé selon les modalités définies ci-dessous. / I. - L'avancement a lieu, d'une part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, d'autre part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, sans que le nombre de ces promotions puisse être inférieur à celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des sections du Conseil national des universités ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., professeur d'université de 2ème classe enseignant la sociologie à l'unité de formation et de recherche de droit de l'université Paris 13, devait atteindre la limite d'âge le 14 juin 2007 ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2007, le ministre de l'éducation nationale a fait bénéficier M. B...d'un recul de limite d'âge d'une année jusqu'au 14 juin 2008 en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 et d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge du 15 juin 2008 au 14 décembre 2010 conformément aux dispositions de l'article 1er-1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984 et a, en outre, admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 15 décembre 2010 avec maintien en activité en surnombre " jusqu'au terme de l'année universitaire 2010/2011 avec conservation du traitement afférent au dernier classement atteint " ; que M. B... a sollicité sa promotion à la première classe du corps des professeurs d'université avant son départ à la retraite ; que le conseil d'administration de l'université, siégeant en formation restreinte aux professeurs et personnels assimilés, a écarté sa candidature dans sa séance du 12 juin 2009 ; que par un jugement n° 0912907 en date du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour erreur de droit ladite décision du conseil d'administration de l'université Paris 13 écartant la candidature de M. B...à la promotion au grade de professeur d'université de première classe, ensemble la décision du 8 septembre 2009 par laquelle le président de l'université Paris 13 a rejeté son recours gracieux du 10 août 2009 et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. B...tendant à la condamnation de l'université Paris 13 à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis du fait de l'illégalité des décisions susvisées des 12 juin et 8 septembre 2009 ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...ne peut utilement soutenir qu'il n'est pas nécessaire qu'une décision administrative illégale porte atteinte à un droit pour occasionner des préjudices et ouvrir droit à réparation de ceux-ci, le jugement attaqué ayant, comme il a été dit, rejeté la demande indemnitaire présentée par M. B...au motif que le préjudice financier allégué ne présentait qu'un caractère éventuel ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs des universités ayant lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de première classe, l'annulation, par le jugement n° 0912907 du Tribunal administratif de Montreuil du 27 octobre 2011, de la décision du conseil d'administration de l'université Paris 13 siégeant en formation restreinte écartant la candidature de M. B...à la promotion au grade de professeur d'université de première classe n'implique pas nécessairement que celui-ci aurait dû bénéficier d'un avancement à la première classe ; que si M. B...soutient que, dans la pratique du fonctionnement des universités, le classement par le conseil scientifique d'un professeur au nombre des candidats retenus pour l'avancement entraîne la certitude pour l'intéressé de bénéficier de celui-ci, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun commencement de preuve ; que, par suite, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que le préjudice financier allégué ne présentait qu'un caractère éventuel ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, il ne résulte pas de l'instruction que l'illégalité de la décision du conseil d'administration de l'université Paris 13 écartant la candidature de M. B...à la promotion au grade de professeur d'université de première classe ait privé M. B...d'une chance sérieuse d'être promu à la première classe ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 octobre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris 13 à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de la décision d'écarter sa candidature au grade de professeur d'université de première classe ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'université Paris 13 les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université Paris 13 tendant à la condamnation de M. B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE00293 3 36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.