CETATEXT000027651405 J0_L_2013_05_000001200804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 12VE00804, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00804 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX KEITA M. Eric BIGARD M. SOYEZ Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 février 2012, 15 février 2013 et 14 mars 2013, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par Me Keita, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103466 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler cet arrêté 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou tout au moins de réexaminer sa situation dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est illégal en ce qu'il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée et en ce qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - la décision fixant le Mali comme pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 24 mars 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a épousé le 22 août 2009 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 juillet 2019 ; que le couple est parent d'un enfant né en France le 28 octobre 2010 ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, qui pourrait être séparé de l'un de ses parents ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
- Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit fait droit à la demande de réexamen de sa situation présentée par M. A... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir l'intéressé d' une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Keita, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Keita d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 9 février 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble l'arrêté susvisé en date du 24 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Keita, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE00804 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.