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12VE01220

CETATEXT000027651407 J0_L_2013_05_000001201220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 12VE01220, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01220 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX COUDRAY M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2012, présentée pour Mlle B...D..., demeurant..., par Me Coudray, avocat ; Mlle D...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0804737 en date du 30 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 2008 par laquelle le maire de la commune de Bagneux a rejeté la demande tendant à ce que lui soit allouée la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des actes de harcèlement moral et à ce que la commune de Bagneux soit condamnée à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des actes de harcèlement moral dont elle a fait l'objet de la part de sa hiérarchie ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune de Bagneux à lui verser une indemnité de 45 000 euros, avec les intérêts et la capitalisation des intérêts ; 3° de mettre à la charge de la commune de Bagneux le paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et insuffisamment motivé en ce qu'il s'est contenté d'affirmer que la solution consistant à aménager un bureau totalement insonorisé constituerait une mesure qui ne serait pas compatible avec les exigences de sécurité dans un lieu accueillant du public, sans expliquer en quoi consisterait cette incompatibilité ; - le jugement est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a estimé que la responsabilité de la commune n'était pas engagée, alors que le Tribunal a reconnu que les mesures prises par la collectivité ne lui avait pas permis d'exercer normalement ses fonctions et que l'obligation qui pèse sur la collectivité employeur est une obligation de résultat, et non de moyen ; - c'est à tort que le Tribunal a estimé que les mesures prises par la commune avaient été suffisantes, alors qu'il ressort des pièces du dossier que seul l'aménagement d'un bureau totalement insonorisé lui aurait permis de continuer à exercer ses fonctions et que rien ne faisait techniquement obstacle à la réalisation d'une telle insonorisation ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., pour MlleD..., et de MeC..., pour la commune de Bagneux ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;
  2. Considérant qu'il ressort de la minute que le jugement attaqué a analysé les conclusions et les moyens de la demande introductive d'instance enregistrée le 16 mai 2008, du mémoire en défense enregistré le 6 février 2009, présenté pour la commune de Bagneux et du mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2011, et a visé les dispositions législatives dont il a été fait application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
  4. Considérant que le jugement attaqué précise " que si Mlle D...allègue que la solution serait de lui aménager un bureau totalement insonorisé, une telle mesure, qui n'est pas corroborée par un avis technique, ne parait pas compatible avec les exigences de sécurité dans un lieu accueillant du public ; " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il n'aurait pas explicité les raisons pour lesquelles l'aménagement d'un bureau totalement insonorisé n'était pas possible manque en fait ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la responsabilité de la commune de Bagneux :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ;
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de ces dispositions qu'une obligation de sécurité de résultat pèserait sur l'employeur public en matière de protection de la santé et de la sécurité des fonctionnaires, notamment en matière de harcèlement moral ; que, par suite, Mlle D...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'erreur de droit en ce que les premiers juges n'auraient pas tiré de conséquence du fait qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'exercer normalement ses fonctions ; qu'au surplus, il ne résulte pas des motifs du jugement attaqué que la requérante se serait trouvée dans une telle situation ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;
  9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle D...présente une surdité mixte sur son oreille droite secondaire à une otospongiose stapédo-vestibulaire, ainsi qu'une sensibilité aux bruits liée à cette maladie qui l'oblige à se protéger contre les traumatismes sonores ; qu'elle s'est vue reconnaître, par la COTOREP, en raison de cette hyperacousie, la qualité de travailleur handicapé ; que, recrutée par la ville de Bagneux en 1997 en qualité d'assistante qualifiée de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle a d'abord exercé ses fonctions au sein du service jeunesse de la bibliothèque municipale avant d'être affectée à la médiathèque de la commune ; qu'à la suite de sa demande, son poste et ses horaires de travail à la médiathèque ont été aménagés à la fin de l'année 2004 ; que Mlle D...a alors été affectée au poste des renseignements au public tout en étant effectivement mise en présence du public pendant un tiers seulement de son temps de travail ; qu'en 2007, elle a été installée dans la salle de travail et de consultation des archives municipales, à l'étage inférieur, avec une répartition de son temps de travail entre la médiathèque et les archives ; qu'à la suite de ce transfert, la déléguée du personnel au comité d'hygiène et de sécurité a rapporté que Mlle D...avait déclaré être très satisfaite de la localisation de son poste comme des nouvelles tâches effectuées au sein du services des archives ; qu'ultérieurement toutefois, Mlle D...s'est plainte à plusieurs reprises de divers bruits notamment ceux occasionnés par des répétitions de théâtre, par une installation dans le hall de la médiathèque, par le déclenchement pour essai des alarmes incendie, par des travaux de pose de canalisations en cours sur le trottoir près de la médiathèque ou par l'utilisation d'une porte dans le service des archives ; qu'en février 2010, un serrurier est intervenu afin de faire en sorte que ladite porte des archives soit moins bruyante ; qu'à plusieurs reprises, Mlle D...a été autorisée à quitter par anticipation son poste de travail du fait d'une activité sonore anormale, notamment les 17 juin 2004, 23 mai 2008, 5 février 2009, 18 février 2009, 3 février 2010 ; qu'enfin, le maire de Bagneux a pris un arrêté le 19 novembre 2010 autorisant Mlle D...à accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique ; qu'ainsi, les services de la commune de Bagneux se sont efforcés de trouver des solutions techniques raisonnables et des modalités d'organisation de travail permettant à Mlle D...de poursuivre son activité professionnelle malgré son handicap ; que si cette dernière s'est plainte d'avoir été éloignée de son métier principal qui était l'accueil du public à la médiathèque et d'avoir été placée dans un service, celui des archives, où les contacts avec ses collègues étaient moins fréquents, son seul handicap en a été la cause ; qu'ainsi, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre n'est pas établie ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " ;
  11. Considérant que doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. " ;
  13. Considérant que doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 sexies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 décembre 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mlle D...le paiement à la commune de Bagneux de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle D...est rejetée. Article 2 : Mlle D...versera à la commune de Bagneux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bagneux est rejeté. '' '' '' '' N° 12VE01220 2 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.

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