CETATEXT000027651409 J0_L_2013_05_000001201777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 12VE01777, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE01777 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX LANDWELL & ASSOCIES M. Philippe DELAGE M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE, dont le siège est au 2 rue de la Mare Neuve à Evry
(91000), par le cabinet d'avocats Landwell et associes ; la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103160 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009, assortie des intérêts de retard correspondants ; 2° de prononcer la réduction de l'imposition contestée pour un montant de 25 501 euros, assorti des intérêts au taux de 0,40% par mois à compter de la décision de rejet du 17 février 2011 ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'il convient de se reporter aux dispositions du plan comptable général pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une des catégories énumérées à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en l'espèce rien ne permettait d'exclure les refacturations en cause des charges externes déductibles de la valeur ajoutée ; que le plan comptable démontre, par le traitement différencié qu'il applique, d'une part, aux loyers et compléments de loyers et, d'autre part, aux refacturations visées, que ces deux types de charges ne peuvent faire partie de la même catégorie et que ces sommes refacturées doivent être considérées comme des charges locatives ; qu'en effet, les taxes locatives et les impôts éventuellement remboursés au bailleur sont à comptabiliser au comte 614 " charges locatives de copropriété " tandis que les loyers relèvent du compte 613 " locations " ; qu'ainsi les refacturations litigieuses ont la nature de charges locatives et non de complément de loyer et doivent donc être prises en compte au titre des consommations de biens et services en provenance des tiers déductibles de la valeur ajoutée ; que d'ailleurs la doctrine comptable définit les charges devant être comptabilisées au compte 614 comme celles résultant du contrat de location, quelle que soit leur nature et notamment les taxes locatives et les impôts éventuellement remboursés au bailleur ; qu'aucune liste énumérant ces charges locatives ne figure au code de commerce, les parties pouvant en arrêter la liste contractuellement ; que c'est donc à tort que le jugement a considéré comme sans incidence sur la qualification du loyer les stipulations contractuelles afférentes à la refacturation en cause ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de M. Delage, premier conseiller, - et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE, qui a conclu, pour exercer son activité professionnelle, un contrat de location-gérance de fonds de commerce, a demandé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ; qu'elle fait valoir à cet effet que les refacturations de taxes foncières et de taxes sur les bureaux qu'elle a versées à son bailleur, en application de ce contrat, auraient dû être inclues dans les charges déductibles de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle ; qu'elle relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur l'année d'imposition en litige : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) II.
- La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ; que le I de l'article 1400 du même code dispose que " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel" et qu'aux termes de l'article 231 ter dudit code " I.-Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines./II.-Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux./La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts que les charges locatives payées par le locataire sont, contrairement aux loyers, déductibles pour le calcul du montant de la valeur ajoutée prise en compte pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; que toutefois, les sommes qui correspondent à des dépenses incombant au propriétaire et qui sont mises contractuellement à la charge du locataire doivent être regardées comme des compléments de loyer non déductibles ; que tel est le cas de la taxe foncière et de la taxe sur les bureaux dont le redevable est le propriétaire en vertu respectivement des dispositions précitées des articles 1400 et 231 ter du code général des impôts ; qu'à cet égard est sans incidence la circonstance que lesdites sommes ont été portées enregistrées au compte 614 " charges locatives et de copropriété " ; qu'ainsi c'est à bon droit que, sur le terrain de la loi fiscale, les premiers juges ont considéré que les taxes refacturées à la requérante ne pouvaient être déduites du calcul pour la détermination de la valeur ajoutée en fonction de laquelle la taxe professionnelle est plafonnée ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant qu'à supposer même qu'elle ait entendu invoquer ce moyen, la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE ne peut se prévaloir du bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale et d'une prise de position formelle de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que sa réclamation contentieuse ne fait pas suite à un rehaussement de son imposition ; qu'au demeurant les ouvrages mentionnés par la société ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale au sens desdites dispositions ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, elle n'est pas davantage fondée à demander le versement d'intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SNC SOCIETE HOTELIERE DU 61 QUAI DE GRENELLE est rejetée. '' '' '' '' N° 12VE01777 2 19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.