CETATEXT000027651411 J0_L_2013_05_000001203206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 30/05/2013, 12VE03206, Inédit au recueil Lebon 2013-05-30 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03206 6ème chambre excès de pouvoir C M. DEMOUVEAUX SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH & ASSOCIES M. Ivan LUBEN M. SOYEZ Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Boukheloua, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1110455 en date du 25 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux l'a révoquée de ses fonctions d'assistant socio-éducatif ; 2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux l'a révoquée de ses fonctions d'assistant socio-éducatif ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros en remboursement des frais correspondant aux dépens ; Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a été signé par aucun des magistrats composant la formation de jugement, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé, en méconnaissance des droits de la défense, que la circonstance que le délai de convocation du fonctionnaire poursuivi au conseil de discipline n'avait pas été respecté, n'avait pas vicié la régularité de la procédure dès lors qu'elle avait disposé d'un délai suffisant pour pouvoir se faire représenter ou adresser aux membres du conseil de discipline des observations écrites ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il aurait dû prononcer un non-lieu à statuer dès lors que, le 1er juin 2012, le conseil de discipline de recours de la petite couronne d'Ile-de-France a émis l'avis selon lequel la sanction de la révocation devait être remplacée par celle d'une exclusion temporaire d'un an ; le centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux n'a fait aucune diligence pour alerter le Tribunal administratif d'une information qu'il détenait dès le 4 juin 2012 ; - il convient de se référer à ses écritures de première instance quant au fond ; elle a toujours contesté les reproches aux termes desquels elle aurait eu un comportement irrespectueux, injurieux ou violent ; elle a toujours obtenu de bonnes notations ; ce n'est qu'à compter du jour, le 13 mars 2010, où elle a écrit une lettre pour se plaindre d'une absence de traitement équitable qu'elle est devenue un agent indésirable dans le service ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 : - le rapport de M. Luben, président assesseur ; - les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ; - et les observations de Me A...pour le centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement qu'elle a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée :
- Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 70 de la loi susvisée du 17 mai 2011 : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision " ;
- Considérant que ces dispositions énoncent, s'agissant des irrégularités commises lors de la consultation d'un organisme, une règle qui s'inspire du principe selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;
- Considérant qu'il est constant que Mme C...a été convoquée à la réunion du conseil de discipline du 21 septembre 2011 par courrier du 26 août 2011, reçu le 12 septembre 2011, soit moins de quinze jours avant la séance, en méconnaissance du délai de quinze jours prévu par le décret précité du 18 septembre 1989 qui a notamment pour objet de permettre au fonctionnaire concerné de préparer sa défense et, le cas échéant, de faire appel au défenseur de son choix et de citer des témoins devant le conseil de discipline ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été avisée, le 19 mai 2011, par une lettre du maire de la commune de Puteaux, qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre en raison de faits qui étaient très précisément détaillés et qui l'informait que l'intégralité de son dossier était consultable par elle et qu'elle pouvait se faire assister de défenseurs ; que le 21 juin 2011, le maire de la commune de Puteaux lui a adressé un nouveau courrier, qui rappelait les faits reprochés, afin de l'informer de la saisine du conseil de discipline pour avis sur une sanction de révocation, sanction disciplinaire du 4ème groupe ; que ledit courrier indiquait à nouveau à Mme C...que l'intégralité de son dossier était consultable, qu'elle serait invitée à présenter sa défense lors de la réunion du conseil de discipline et qu'elle pouvait se faire assister de défenseurs ; que Mme C...a consulté le 8 juillet 2011, comme il le lui avait été proposé, son dossier personnel qui comprenait notamment un exemplaire du rapport disciplinaire établi par la directrice du centre communal d'action sociale afin de saisir le conseil de discipline proposant que soit infligée la sanction de la révocation, sanction du quatrième groupe ; qu'enfin, la copie du courrier de convocation au conseil de discipline de sa cliente a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'avocat de la requérante, qui l'avait reçue le 1er septembre 2011 ; qu'eu égard à ces circonstances, MmeC..., qui connaissait avec précision les faits qui lui étaient reprochés et la sanction qui était proposée, a disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et pour pouvoir se faire représenter ou adresser aux membres du conseil de discipline des observations écrites ; que, dès lors, le non respect du délai prévu par l'article 6 du décret du 18 septembre n'a pas privé Mme C...d'une garantie de nature à vicier la régularité de la procédure disciplinaire ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 18 septembre 1989 : " Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés. / Le rapport établi par l'autorité territoriale et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu. / Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins. " ;
- Considérant, d'une part, que la seule circonstance que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire réunie en formation disciplinaire indique que l'avis a été rendu à l'unanimité ne peut être regardée comme une violation du secret du délibéré ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'autorité exécutive du centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux et son avocat auraient pris part ou assisté au délibéré et que le rapport disciplinaire n'aurait pas été lu au commencement de la séance, alors même que ledit procès-verbal ne comporte aucune mention sur ces points ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline de recours de la petite couronne d'Ile-de-France, dans sa séance du 13 avril 2012, a, en application des dispositions précitées de l'article 91 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, émis l'avis selon lequel la sanction de la révocation à l'encontre de Mme C...devait être remplacée par celle d'une exclusion temporaire d'un an ; que si cet avis peut contraindre l'administration à rapporter, d'office ou à la demande de l'agent, la sanction initiale, au motif qu'elle est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours, il est sans influence sur la légalité de cette sanction, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise ;
- Considérant, en quatrième lieu, que l'avis sus-mentionné du conseil de discipline de recours de la petite couronne d'Ile-de-France a été communiqué le 4 juin 2012 à l'avocat du centre communal d'action sociale de Puteaux, soit postérieurement à l'audience qui s'est tenue le 30 mai 2012 ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il aurait dû prononcer, au vu de cet avis, un non-lieu à statuer ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Quatrième groupe : (...) / la révocation (...) " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que MmeC..., d'une part, a tenu des propos dénigrants et désobligeants à l'égard de ses deux collègues du service des conseillères en économie sociale et familiale du centre communal d'action sociale de Puteaux, a affecté de ne communiquer avec elles que par courriels alors qu'elles sont placées dans le même bureau, et s'est refusée à toute concertation concernant l'aménagement des horaires de travail ; que, par ce comportement conflictuel, elle a nui à l'ambiance de travail au sein du service, poussant les deux agents concernés à demander leur départ par mutation ; que ; d'autre part, elle a commis des fautes professionnelles dans la gestion de ses dossiers, notamment dans le suivi des demandes de portage de repas à domicile et la réalisation du rapport d'activité 2009 ; qu'enfin, elle a manqué, à plusieurs reprises, de respect à l'égard de la hiérarchie en quittant à de nombreuses reprises, de son propre mouvement et sans y avoir été invitée, des entretiens qu'elle avait avec ses supérieurs hiérarchiques, en refusant tout dialogue avec eux et en remettant en cause sans fondement leur autorité, ce qui a également nui au fonctionnement du service ; que, malgré les nombreux avertissements écrits et oraux qui lui ont été adressés, elle a persévéré dans son comportement irrespectueux et perturbateur, tant envers ses collègues qu'envers sa hiérarchie, ainsi que dans le non respect des consignes qui lui étaient données ; que si Mme C...soutient qu'elle a toujours obtenu de bonnes notations et que ce n'est qu'à compter du jour, le 13 mars 2010, où elle a écrit une lettre pour se plaindre d'une absence de traitement équitable qu'elle est devenue un agent indésirable dans le service, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à démontrer que la sanction prononcée aurait été entachée de partialité ; que, par suite, les faits susrappelés, dont la matérialité est établie, constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à la multiplicité des fautes commises par Mme C...et à leur récidive, la sanction de la révocation qui a été prononcée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 25 juin 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2011 par lequel la présidente du centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux l'a révoquée de ses fonctions d'assistant socio-éducatif ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des frais correspondant aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme C...le paiement au centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera au centre communal d'action sociale de la commune de Puteaux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12VE03206 36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.