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12VE03732

CETATEXT000027651413 J0_L_2013_05_000001203732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651413.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 16/05/2013, 12VE03732, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03732 7ème Chambre excès de pouvoir C M. GAYET SALIGARI Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. B... C. A..., demeurant..., par Me Saligari, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1103258 en date du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 22 mars 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Saligari au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Saligari renonçant à la perception de la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France habituellement depuis son arrivée en 2001, il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 2004 avec laquelle il a eu deux enfants nés le 30 juillet 2004 et le 31 août 2009, qui sont scolarisés, il est parfaitement intégré à la société française, bénéficie d'une expérience en qualité de peintre en bâtiment et la jurisprudence n'exclut pas un droit au séjour malgré des enfants présents dans le pays d'origine nés d'une précédente union ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant Haïti comme pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la situation sanitaire du pays ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 : - le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 7 août 1971 qui serait entré en France en 2001 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 23 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...vit en France avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que le couple est parent de deux enfants nés en France en 2004 et 2009 et scolarisés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations du médecin de la Protection Médicale Infantile d'Aubervilliers et de la directrice de l'école maternelle Henri Wallon de Bagnolet, que M. A...participe activement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants avec qui il vit ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard au risque de séparation du père d'avec ses enfants qu'entraînerait le retour de M. A...en Haïti, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à celui-ci un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet . " ;
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saligari, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1103258 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 23 janvier 2012, ensemble l'arrêté en date du 22 mars 2011 du préfet de la Seine-Saint-Denis, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, de délivrer à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Saligari, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12VE03732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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