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13VE00129

CETATEXT000027651431 J0_L_2013_05_000001300129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 16/05/2013, 13VE00129, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00129 7ème Chambre excès de pouvoir C M. GAYET NOUDEHOU Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204921 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, préalablement à sa décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a travaillé et justifie d'un travail, a été recueillie par des proches en France et déclare ses impôts chaque année ; - pour les mêmes raisons, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été victime de graves persécutions et de discriminations d'origine sociale et craint légitimement à nouveau des persécutions de la part des autorités algériennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 28 janvier 1950, relève appel du jugement en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B... se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens de première instance dirigés contre l'arrêté précité du 29 novembre 2011 tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a suffisamment répondu auxdits moyens ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ceux-ci ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que si Mme B...soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de discrimination raciale, elle n'apporte aucune pièce permettant d'établir les risques ainsi allégués ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 novembre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00129 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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