CETATEXT000027651431 J0_L_2013_05_000001300129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 16/05/2013, 13VE00129, Inédit au recueil Lebon 2013-05-16 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00129 7ème Chambre excès de pouvoir C M. GAYET NOUDEHOU Mme Céline VAN MUYLDER Mme GARREC Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Noudehou, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1204921 en date du 27 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2011 ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour, préalablement à sa décision ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a travaillé et justifie d'un travail, a été recueillie par des proches en France et déclare ses impôts chaque année ; - pour les mêmes raisons, la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été victime de graves persécutions et de discriminations d'origine sociale et craint légitimement à nouveau des persécutions de la part des autorités algériennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.