CETATEXT000027651448 J1_L_2013_06_000001001556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651448.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 10PA01556, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01556 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER PETIT Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 18 juin 2010, présentés pour la société Moulin TP, dont le siège est 38, Petite Rue de la Platine BP 454 à Bourguoin-Jallieu Cedex
(38311), par Me A... ; la société Moulin TP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607499/6-3 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 263 641,13 euros assortie des intérêts moratoires, en règlement du marché conclu le 6 février 2004 avec la société Satrale en vue de la réalisation d'une halte-voyageurs sur le territoire de la commune d'Echirolles ; 2°) de condamner la SNCF à lui verser la somme de 263 641,13 euros assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me C..., substituant MeA..., pour la société Moulin TP, et celles de Me D..., substituant MeB..., pour la Société Nationale des Chemins de Fer français et Réseau ferré de France ;
- Considérant que la Société nationale des chemins de fers français a passé, en qualité de maître d'ouvrage délégué de Réseau Ferré de France, un marché de travaux, dont elle assurait également la maîtrise d'oeuvre, en vue de la réalisation d'une halte pour voyageurs à Echirolles ; que le lot n° 3, " ouvrage d'art ", a été attribué le 6 février 2004 à la société Satrale pour un montant de 313 839,84 euros hors taxes ; que ce marché a été complété par deux avenants, les 2 novembre 2004 et 10 janvier 2005, pour tenir compte de travaux supplémentaires ; que ces avenants ont porté le montant du marché à la somme de 394 069,82 euros hors taxes ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves au 6 septembre 2004, les réserves étant levées le 20 mai 2005 ; que, le 17 janvier 2005, la société Satrale a envoyé à la SNCF un projet de décompte final ; que, par courrier du 12 août 2005, elle a accepté le décompte général notifié le 5 juillet 2005 par la SNCF, en formulant des réserves ; qu'elle a présenté une réclamation le 16 août 2005 ; que, par lettre du 13 février 2006, la SNCF a rejeté partiellement sa demande en lui proposant un règlement complémentaire de 9 823,47 euros hors taxes ; que la société Moulin TP, venant aux droits de la société Satrale, a présenté le 12 mai 2006 une demande indemnitaire devant le Tribunal administratif de Paris, rejetée par jugement du 28 décembre 2009 ; que la société Moulin TP relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la SNCF, tirée de ce que la société Satrale avait présenté sa réclamation postérieurement aux délais qui lui étaient impartis par les articles 13.31 et 13.32 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF, qui font obligation au titulaire du marché, sous peine de forclusion, de mentionner dans son projet de décompte toutes les sommes qu'il estime lui être dues, et de ce que le projet de décompte du 17 janvier 2005 ne comportait pas de telles mentions ; que, si ce projet de décompte ne faisait état d'aucune des sommes réclamées ultérieurement par la société requérante, en méconnaissance des stipulations sus rappelées, la SNCF a répondu le 16 février 2006 au mémoire de réclamation du 16 août 2005 de la société Satrale, sans lui opposer la forclusion, et y a partiellement fait droit ; que, par ce courrier, la SNCF doit être regardée comme ayant renoncé expressément aux effets de la forclusion contractuelle, la société devant être pour sa part regardée comme ayant implicitement accepté cette renonciation ; que, dès lors, la commune intention des parties ayant été d'écarter sur ce point l'application des articles 13.31 et 13.32 du cahier des clauses et conditions générales, la SNCF ne pouvait plus opposer ces stipulations à son cocontractant ; qu'il suit de là qu'en rejetant pour forclusion la demande de la société Moulin TP le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Moulin TP tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant que la société requérante fait valoir que l'exécution du marché l'a exposée à supporter des frais qui n'ont pas été repris dans le décompte général établi par la SNCF ; Sur le financement des études :
- Considérant que la requérante fait valoir qu'elle a respecté le délai contractuel pour la remise des études préalables aux travaux et ne devait pas supporter le coût de retards qui n'étaient pas de son fait ; que le chantier a été arrêté à deux reprises par suite de l'absence de validation des plans remis par l'entreprise ; que, si la société Moulin TP invoque des différences de méthodes entre son bureau d'études et celui de la SNCF, il résulte de l'instruction et notamment des comptes-rendus de chantier que certaines études n'ont pu être visées par suite de manques d'éléments, d'une absence de rigueur et de leur non-conformité aux textes règlementaires applicables à la SNCF ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les retards de chantier ne lui seraient pas imputables ; Sur le prix de l'acier :
- Considérant que la société Moulin TP fait valoir qu'en raison de son ampleur l'augmentation du prix de l'acier entre février et avril 2004 a bouleversé l'équilibre économique du marché qui ne comportait pas de clause de révision de prix ; qu'elle évalue son préjudice à la somme de 10 580 euros hors taxes ; que, si le prix de l'acier a connu une hausse importante entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004, la société Moulin TP, qui se borne à produire la facture d'un fournisseur, laquelle ne correspond d'ailleurs pas à la somme réclamée, ne justifie pas du retentissement qu'a pu avoir cette augmentation sur le coût global de ses prestations et, partant, de l'atteinte portée à l'équilibre économique du marché ; Sur le mur de soutènement :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, la SNCF n'ayant pu fournir d'électricité en tension 380 V, la société Satrale a dû louer un groupe électrogène durant 13 jours ; que la SNCF, qui n'a pas contesté cette créance dans son principe, a évalué le surcoût correspondant à 570,31 euros hors taxes suivant les spécifications du barème de la fédération nationale des travaux publics ; que, toutefois, la société Moulin TP produit une facture dont il résulte que le coût de la location s'est élevé à 736,86 euros ; qu'en revanche, si la requérante fait également état de frais de main d'oeuvre, de frais d'amortissement et de frais généraux, elle ne produit pas de justificatifs à l'appui de ces allégations ; que son préjudice doit dès lors être évalué à la somme de 736,86 euros ;
- Considérant que, selon la société Moulin TP, la démolition du mur de soutènement prévue au marché mentionnait une épaisseur de 35 cm alors qu'il est apparu qu'elle était en réalité de 55 cm, nécessitant une augmentation de la taille des découpes ; que la société produit une facture de son sous-traitant chargé de la démolition, correspondant aux " frais supplémentaires engendrés, soit une équipe pendant 5 jours ", d'un montant de 3 425 euros ; que, pour rejeter la demande de la requérante, la SNCF fait valoir que le volume et le poids des matériaux à évacuer pouvaient être clairement définis à partir du dessin joint au marché ; que la société n'apporte aucun élément de nature à contredire cette analyse ;
- Considérant que la société soutient que par suite de l'obligation qui lui a été faite par la SNCF de laisser un passage pour l'accès au chantier de travaux du tramway, voisin du réseau ferré, elle a dû louer une grue de 50 tonnes pour enlever les blocs au lieu de la grue de 35 tonnes qu'elle avait prévue ; que, toutefois, cette difficulté trouve son origine dans le retard apporté à la réalisation des travaux du fait de la validation tardive des études ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander le paiement de ce surcoût, qui lui est imputable ; Sur la paroi berlinoise :
- Considérant que l'insuffisance des opérations de blindage ponctuelles prévues pour permettre la bonne cohabitation avec l'oléoduc de la société du pipe-line Méditerranée-Rhône et le chantier du tramway a rendu nécessaire la mise en place d'une paroi berlinoise ; qu'il n'est pas contesté que cette installation, non prévue au marché, a induit des travaux complémentaires ;
- Considérant que le premier avenant, signé le 20 octobre 2004, a eu pour objet l'augmentation de la masse des travaux due à une modification de la méthode d'exécution du blindage ; que, selon la SNCF, les essais, sondages et rapports complémentaires à la mise en place de la paroi ont été pris en compte dans le cadre de cet avenant ; que, si la position de la SNCF a varié quant à la nature et l'étendue des travaux, il ressort de son courrier du 15 octobre 2004 et il n'est pas sérieusement contredit par l'intéressée que l'avenant avait été établi à partir des différents échanges épistolaires avec la société requérante ;
- Considérant que, si le terrassement préparatoire, nécessaire pour la réalisation du blindage prévu initialement, ne peut donner lieu à une rémunération spécifique, il n'est pas contesté que la requérante a supporté un surcoût induit par le terrassement complémentaire en vue de la mise en place de la paroi berlinoise ; que la société Moulin TP a produit à l'appui de son mémoire de réclamation un tableau faisant apparaître un montant total de 38 298,49 euros ; que toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives à l'appui de son évaluation ; que, dès lors, elle n'établit pas que son préjudice s'élèverait à un montant supérieur aux 9 253,16 euros retenus par la SNCF ;
- Considérant que, si la société Moulin TP demande le remboursement de frais de pose et d'exploitation d'un géophone exigés par la société du pipe-line Méditerranée-Rhône, elle n'apporte aucun élément venant contredire l'allégation de la SNCF selon laquelle, conformément à l'article 3.7.1 de la notice descriptive, aucune rémunération supplémentaire liée à la présence de la conduite SPMR ne serait due à l'entreprise ;
- Considérant que, si la requérante chiffre à 8 448 euros les frais exposés par elle au titre de la coordination des différents chantiers présents sur le site, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette demande et n'établit pas que, contrairement à ce que soutenait la SNCF, cette prestation ne serait pas consécutive au retard dans le démarrage des travaux, qui lui est imputable ; Sur le plan d'assurance qualité :
- Considérant que l'article 9-1 du cahier des prescriptions spéciales stipulait que l'entrepreneur devait fournir avant l'exécution des travaux un exemplaire d'un plan d'assurance qualité de degré de définition 2 ; qu'il ressort de l'article 2.7.3 du cahier des prescriptions communes des marchés de travaux de la SNCF que le plan d'assurance qualité de degré 2 comprend une note d'organisation générale et au moins une procédure décrivant l'exécution des études et des travaux et leur contrôle intérieur, ainsi que des modèles de documents de suivi d'exécution ; que la requérante soutient que les exigences de la SNCF allaient au-delà des prestations prévues par ces stipulations et correspondaient en fait à un plan d'assurance qualité de degré 3 ; que toutefois il résulte des termes mêmes de sa requête que de telles exigences étaient mentionnées dans les documents de la consultation et qu'elles étaient, par suite, connues de l'entreprise lorsqu'elle a déposé son offre ; que, par suite, elle ne peut se prévaloir à ce titre de frais qui n'auraient pas été pris en compte dans le marché ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Moulin TP est seulement fondée à demander la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français à lui verser une somme de 9 990,02 euros hors taxes au titre du marché du 6 février 2004 ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Sur les intérêts :
- Considérant que la société Moulin TP a droit aux intérêts de la somme de 9 990,02 euros à compter du 12 juin 2006, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur la capitalisation des intérêts
- Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juin 2010 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 juin 2010, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les frais exposés :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNCF le versement à la société Moulin TP d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre de frais de même nature exposés par la SNCF ; D É C I D E : Article 1er : La Société nationale des chemins de fer français est condamnée à verser à la société Moulin TP une somme de 9 990,02 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 juin
- Les intérêts échus le 18 juin 2010 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La Société nationale des chemins de fer français versera à la société Moulin TP une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Société nationale des chemins de fer français tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA01556 39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.