CETATEXT000027651453 J1_L_2013_06_000001101892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 11PA01892, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01892 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LE PRADO M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 24 juin 2011, présentés pour le centre hospitalier Sainte-Anne, dont le siège est 1, rue Cabanis à Paris (75674 cedex), représenté par son directeur en exercice, par Me D...; le centre hospitalier Sainte-Anne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0919715/3-2 en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, une décision non formalisée procédant à l'hospitalisation de Mme A...B...du 23 au 27 octobre 2009 et, d'autre part, la décision du 28 octobre 2009 par laquelle son directeur a prononcé l'hospitalisation de MmeB..., à la demande d'un tiers, à compter du 26 octobre 2009 ; 2°) de rejeter les demandes de MmeB... ; ..................................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour MmeB... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande, datée du 23 octobre 2009, par laquelle les deux enfants de Mme B...ont sollicité l'hospitalisation de leur mère, une équipe du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) du centre hospitalier Sainte-Anne s'est présentée au domicile de MmeB... ; qu'après qu'un médecin du CPOA eut rédigé un certificat médical préconisant son hospitalisation sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, Mme B...a été transportée en ambulance vers le CPOA puis transférée, dans la soirée du 23 octobre 2009, dans un service du centre hospitalier Sainte-Anne ; qu'à compter du 25 octobre 2009, MmeB..., par l'entremise de son conseil, a entrepris des démarches, tendant à contester les conditions de son hospitalisation, auprès du chef du service dans lequel était elle était hospitalisée, du directeur du centre hospitalier Sainte-Anne et du président de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques ; que, le 26 octobre 2009, deux médecins ont rédigé un certificat médical dans lequel ils ont estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une hospitalisation sur le fondement de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; que, par une décision du 28 octobre 2009, le directeur du centre hospitalier a prononcé l'hospitalisation de Mme B...à compter du 26 octobre 2009 ; que, le 27 octobre 2009, un psychiatre a rédigé un " certificat des 24h ", sur le fondement de l'article L. 3212-4 du code de la santé publique, recommandant le maintien de l'hospitalisation de l'intéressée ; que, le 5 novembre 2009, un psychiatre du centre hospitalier Sainte-Anne a rédigé un " certificat levée HDT ", en constatant que " le consentement aux soins était obtenu " et que " les soins pouvaient se poursuivre en hospitalisation libre puis en ambulatoire " ; que Mme B...a ensuite quitté le centre hospitalier Sainte-Anne le 6 novembre 2009 ; que, par la présente requête, le centre hospitalier Sainte-Anne relève appel du jugement en date du 16 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, d'une part, la décision non formalisée procédant à l'hospitalisation de Mme B...à compter du 23 octobre 2009 et, d'autre part, la décision du 28 octobre 2009 susmentionnée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, contrairement ce que soutient le centre hospitalier dans sa requête sommaire, sans d'ailleurs assortir ce moyen d'aucune précision, les premiers juges ont suffisamment justifié les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'annuler les décisions litigieuses ; qu'ils ont dès lors respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code de la santé publique : " Une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : / 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; / 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. / La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. / Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule (...). Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté. / La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies. / Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement. Il doit être confirmé par un certificat d'un deuxième médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-3 du même code : " A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer cette admission au vu d'un seul certificat émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3212-4 de ce code : " les vingt-quatre heures suivant l'admission, il est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil, qui ne peut en aucun cas être un des médecins mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-1, un nouveau certificat médical constatant l'état mental de la personne et confirmant ou infirmant la nécessité de maintenir l'hospitalisation sur demande d'un tiers (...) " ; S'agissant de la décision non formalisée par laquelle Mme B...a été hospitalisée entre le 23 et le 27 octobre 2009 :
- Considérant, d'une part, que compte tenu des conditions dans lesquelles Mme B...a été hospitalisée, exposées au point 1, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Sainte-Anne en appel, l'intéressée n'a pas été hospitalisée avec son consentement sur le fondement de l'article L. 3211-1 du code la santé publique ;
- Considérant, d'autre part, qu'une personne majeure présentant des signes de maladie mentale et dont le comportement paraît présenter un danger imminent pour sa propre sécurité, ou pour celle d'autrui, peut être retenue contre son gré dans un établissement d'hospitalisation, général ou spécialisé, pendant le temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre des mesures d'hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'office prévues par le code de la santé publique ;
- Considérant que si le centre hospitalier, pour justifier l'hospitalisation de Mme B... à compter du 23 octobre 2009, se prévaut du régime juridique décrit au point 5, il est constant que le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne n'a expressément pris la décision d'hospitaliser l'intéressée, sur le fondement de l'article L. 3212-1, que le 28 octobre 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...doit ainsi être regardée comme ayant été maintenue contre son gré au sein du centre hospitalier au-delà du temps strictement nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle Mme B...a été hospitalisée à la demande d'un tiers, sans son consentement, entre le 23 et le 27 octobre 2009, a méconnu la procédure définie à l'article L. 3212-1 du code de la santé publique ; qu'elle est par suite entachée d'illégalité ; S'agissant de la décision du 28 octobre 2009 :
- Considérant que, pour hospitaliser sans son consentement MmeB..., le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne s'est notamment fondé sur un premier certificat médical, établi le 23 octobre 2009 par le docteur Lana, médecin exerçant ses fonctions au sein du " CPOA ", et sur un second certificat, rédigé le 26 octobre 2009, rédigé par le docteur Fischamn-Mathis, exerçant dans le service " secteur 18 " du centre hospitalier Sainte-Anne ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents produits en appel par MmeB..., que le CPOA, qui constitue l'un des 23 services directement rattachés au centre hospitalier Sainte-Anne, ne peut être regardé, pour l'application du 7ème alinéa de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, comme un " établissement " distinct du centre hospitalier Sainte-Anne ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est même pas allégué que l'état de santé de Mme B...était susceptible de justifier l'application de l'article L. 3212-3 précité ; que, dès lors, en se fondant sur deux certificats établis par des médecins exerçant tous deux au sein de l'établissement d'accueil, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a méconnu les dispositions du 7ème alinéa de l'article L. 3212-1 et a ainsi entaché la décision du 28 octobre 2009 d'une illégalité ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier Sainte-Anne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 23 et 28 octobre 2009 analysées ci-dessus ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Sainte-Anne le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du centre hospitalier Sainte-Anne est rejetée. Article 2 : Le centre hospitalier Sainte-Anne versera à Mme B...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA01892 49-05-01 Police. Polices spéciales. Police des aliénés (voir aussi : Santé publique).