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11PA04372, 11PA04375

CETATEXT000027651459 J1_L_2013_06_000001104372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651459.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 11PA04372, 11PA04375, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04372, 11PA04375 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER EFTIMIE-SPITZ M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu, I, sous le n° 11PA04372, la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour l'Etablissement d'aménagement et de développement (EAD), dont le siège est au BP 9030 à Motu Uta

(98715), Papeete, représenté par son directeur général en exercice, par MeA... ; l'EAD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000554 en date du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamné à verser à la société SMPP-SOGEBA une somme de 212 412 039 francs CFP hors taxes à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la société SMPP-SOGEBA la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu, II, sous le n° 11PA4375, la requête, enregistrée le 7 octobre 2011, présentée pour l'Etablissement d'aménagement et de développement (EAD), dont le siège est au BP 9030 à Motu Uta
(98715), Papeete, représenté par son directeur général en exercice, par MeA... ; l'EAD demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000554 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française l'a condamné à verser à la société SMPP-SOGEBA la somme de 212 412 039 francs CFP à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la société SMPP-SOGEBA la somme de 200 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
  1. Considérant que les requêtes n°s 11PA04372 et 11PA04375 présentées pour l'Etablissement d'aménagement et de développement (EAD), tendent au sursis à exécution et à l'annulation du même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant qu'en vue de la construction d'un centre hospitalier, l'Etablissement public des grands travaux, devenu l'EAD, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Polynésie française, a conclu un marché de travaux décomposé en différents lots ; que la société SMPP-SOGEBA s'est vu attribuer le lot n° 6 -1 " structure - terrassement " par un marché du 31 mars 2004 notifié par ordre de service le même jour pour un montant de 2 778 990 019 francs CFP hors taxes porté, à la suite de la signature de quatre avenants, à un montant de 3 325 092 955 francs CFP hors taxes ; que la société SMPP-SOGEBA a saisi le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande de provision à valoir sur le solde du marché et l'indemnisation de divers préjudices ; que, par un jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Polynésie française a condamné l'EAD à verser à la société SMPP-SOGEBA une provision 212 412 039 francs CFP ; que l'EAD demande à la Cour d'annuler ce jugement et d'en prononcer le sursis à exécution ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et aux fins d'annulation :
  3. Considérant que, par un jugement du 25 novembre 2011, le Tribunal administratif de la Polynésie française a statué, au fond, sur le litige contractuel opposant l'EAD et la société SMPP-SOGEBA ; qu'il a ainsi condamné l'EAD à verser à la société SMPP-SOGEBA une somme de 575 763 417 F CFP HT, comprenant, notamment, la provision de 212 412 039 F CFP HT litigieuse ; que, dès lors, le jugement du 27 septembre 2011 attaqué a été privé d'effet exécutoire à compter de l'intervention du jugement du 25 novembre 2011 ; que les conclusions aux fins de sursis à exécution et aux fins d'annulation de ce jugement sont par suite devenues sans objet quand bien même le jugement rendu le 25 novembre 2011 a été frappé d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société SMPP-SOGEBA, une quelconque somme au bénéfice de l'EAD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'EAD une quelconque somme au bénéfice de la société SMPP-SOGEBA au titre de ces mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution et aux fins d'annulation présentées par l'EAD. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N°s 11PA04372, 11PA04375

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