CETATEXT000027651460 J1_L_2013_06_000001104861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651460.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 11PA04861, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04861 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COUDRAY M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 29 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0921009,1000717/5-1 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 13 juillet 2009 par lequel il a mis fin à la scolarité de M. B...C...à l'école nationale de police de Paris et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C...sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 18 octobre 2005 portant organisation de la formation initiale du premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de M.C... ;
- Considérant que M. C..., admis au concours de recrutement de gardien de la paix en 2008, a été nommé élève-gardien de la paix à compter du 1er septembre 2008 et a suivi une formation à l'école nationale de police de Paris ; que, par une décision du 18 juin 2009, le jury d'aptitude professionnelle a jugé qu'il n'était pas apte à être nommé fonctionnaire stagiaire et ne l'a pas admis à redoubler ; que, par une décision du 22 juin 2009, la commission de recours a confirmé la décision du 18 juin 2009 ; que, par un arrêté du 13 juillet 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ; que, par le présent recours, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 13 juillet 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 23 décembre 2004 : " Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police. / Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. (...) / Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois. / Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur " ; qu'aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 18 octobre 2005 susvisé : " Le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves pendant leur scolarité en vue d'établir le classement national des élèves. / Le jury d'aptitude statue sur : (...) - le cas des élèves n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté portant notation et classement des élèves gardiens de la paix ; / - le cas des élèves n'ayant pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement national. / Le jury d'aptitude professionnelle dresse la liste des élèves gardiens de la paix aptes à être nommés en qualité de stagiaire " ; qu'aux termes de l'article 32 du même arrêté : " Le jury d'aptitude établit trois listes : /- la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les élèves remplissant les conditions d'aptitude définies à l'article 30 ; / - la deuxième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 et qui peuvent être exceptionnellement autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité ; / - la troisième comprend les élèves n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 30 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement " ; qu'enfin, aux termes de l'article 31 de cet arrêté : " L'élève qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 29 et 30 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures, après en avoir reçu notification, à être entendu accompagné de la personne de son choix pour exposer ses arguments, par une commission de recours. / Cette commission de recours est présidée par le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, assisté du directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ainsi que d'un psychologue de la sous-direction de la formation et du développement des compétences de la direction des ressources et des compétences de la police nationaleµ. / Le président de la commission de recours peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'informations sur un dossier. / Elle statue après avoir entendu l'élève, dans un délai de sept jours maximum après réception du recours " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury d'aptitude, puis la commission de recours, qui n'avaient à se prononcer qu'au vu des éléments permettant d'apprécier l'aptitude professionnelle du candidat, ont statué au vu d'un dossier complet retraçant les différentes étapes de la formation de M. C... ; que si le jury d'aptitude a autorisé plusieurs candidats moins bien classés que l'intéressé à renouveler tout ou partie de leur scolarité, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le jury aurait en l'espèce établi des distinctions directes ou indirectes prohibées par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, il n'apparaît pas que le jury aurait formé son appréciation en méconnaissance des normes qui s'imposaient à lui ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par un jury sur la valeur des candidats, l'arrêté du 13 juillet 2009, qui se borne à tirer les conséquences de la décision de la commission de recours confirmant celle du jury d'aptitude professionnelle, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé cet arrêté en se fondant sur un tel motif ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 juillet 2009 a été signé par Mme A..., qui a reçu du ministre de l'intérieur délégation de signature notamment aux fins de signer les décisions de nomination en qualité d'élève gardiens de la paix ainsi que les décisions nécessitant l'avis de la commission administrative paritaire, pour l'ensemble des élèves, à l'exception des commissaires de police, par une décision du 7 juillet 2009 publiée au journal officiel de la République française le 9 juillet 2009 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de la commission de recours du 22 juin 2009, prise sur le fondement de l'article 31 de l'arrêté du 18 octobre 2005, s'est substituée à la décision du jury d'aptitude professionnelle ; que, dès lors, M. C... ne peut en tout état de cause utilement soulever, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juillet 2009, le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'irrégularité de la composition du jury d'aptitude professionnelle ; que si l'intéressé soutient également que le bref délai séparant sa convocation devant la commission de recours et la tenue de cette commission ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, ce moyen, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêté litigieux, est inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur met fin à la scolarité pour inaptitude professionnelle d'un élève gardien de la paix de la police nationale, qui se borne à tirer les conséquences de la décision du jury d'aptitude et, le cas échéant, de la décision de la commission de recours, n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'a prévu la motivation d'une telle décision ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 13 juillet 2009 doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté du 13 juillet 2009 mettant fin à la scolarité de M. C... pour inaptitude professionnelle se borne, ainsi qu'il vient d'être dit, à tirer les conséquences de la décision de la commission de recours confirmant celle du jury d'aptitude professionnelle ; qu'il n'est dès lors entaché d'aucune erreur de droit ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 juillet 2009 et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C...et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de ce dernier devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de M. C... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0921009,1000717/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11PA04861