CETATEXT000027651466 J1_L_2013_06_000001200516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651466.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA00516, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00516 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER KAÏL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012, présentée pour Mme E...D..., demeurant au ... par MeB... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107679/6-1 en date du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel elle devra être reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 le rapport de Mme Sanson, rapporteur ; 1. Considérant que MmeD..., de nationalité tunisienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 mars 1999 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que, par un arrêté en date du 26 novembre 2010, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devrait être renvoyée ; que Mme D...fait appel du jugement du 19 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 26 novembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Considérant, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'accord-cadre du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; que l'accord-cadre signé à Tunis le 28 avril 2008 étant, en application de l'article 2 de son protocole, entré en vigueur le 1er juillet 2009, c'est à cette date et non à celle de l'arrêté contesté qu'il convient, pour la délivrance de plein droit à un ressortissant tunisien d'un titre de séjour, d'apprécier la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans prévue par les stipulations précitées ; 3. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle réside continûment en France depuis le 24 mars 1999, elle n'en apporte pas la preuve ; qu'elle ne fournit ainsi aucun document permettant d'attester de sa résidence en France pour l'année 1999 ; qu'en se bornant à produire, pour l'année 2000, trois documents médicaux, tous datés du 6 juin 2000 ainsi qu'un certificat établi en 2005 par un service hospitalier attestant de sa prise en charge entre le 7 juin et le 25 juillet 2000, elle n'établit pas non plus le caractère habituel de sa résidence en France au cours de cette année ; qu'il en va de même pour les années 2001, 2002 et 2003, pour lesquelles Mme D... ne produit que quelques factures et documents médicaux ponctuels ; que Mme D...n'est donc pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté du 26 novembre 2010, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'accord franco-tunisien susvisé ; qu'en conséquence, ce moyen doit être écarté ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de 7 quater de l'accord franco-tunisien précité : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; 5. Considérant que, si Mme D...fait valoir qu'elle entretient depuis 2004 une relation avec M. C...A..., ressortissant tunisien titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'en 2015 et père de ses deux enfants nés en France le 3 juin 2004 et le 28 janvier 2011, la réalité de cette vie commune n'est établie qu'à partir du mois de décembre 2009, soit moins d'un an avant la date de l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant cette date M. A... participait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants ; que la circonstance que le premier enfant de Mme D...est né et est scolarisé en France ne saurait imposer le maintien de l'intéressée en France dès lors qu'elle n'établit pas que cet enfant serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité en Tunisie ; que le second enfant de Mme D...étant né postérieurement à l'arrêté du 26 novembre 2010, sa situation ne peut être invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, si la requérante soutient ne plus avoir de contacts avec les membres de sa famille qui résident encore en Tunisie, en raison de leur désapprobation de sa relation avec M. A... et de la naissance hors mariage de leurs enfants, elle ne produit aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses affirmations ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment au caractère récent de l'établissement de sa vie commune avec M.A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder cet arrêté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du même code : " La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 / [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour demandé, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que, par suite, Mme D...n'étant pas, contrairement à ce qu'elle soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine de ladite commission ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui n'implique nullement la séparation des enfants de leurs parents dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie, aurait méconnu l'intérêt supérieur des enfants de MmeD... ; que Mme D...ne démontre pas que son fils aîné, aujourd'hui scolarisé en France, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Tunisie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 26 novembre 2010 n'est pas contraire aux stipulations de la convention internationale précitée relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour ne sont pas fondés ; que l'exception d'illégalité de ce refus soulevée contre l'obligation subséquente de quitter le territoire français ne peut, par suite, qu'être écartée ; 10. Considérant que Mme D...invoque, à l'appui de sa requête d'appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que Mme D... n'est pas non plus fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; 12. Considérant que, si Mme D...fait état, s'agissant de son retour dans son pays d'origine, de craintes liées au fait que sa famille désapprouve sa relation avec son concubin et la naissance hors mariage de leurs deux enfants, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'apprécier la réalité et l'intensité des craintes qu'elle invoque ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; 13. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2010 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00516 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.