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12PA00541

CETATEXT000027651469 J1_L_2013_06_000001200541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651469.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA00541, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00541 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER STAMBOULI M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête enregistrée le 30 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104691/6-2 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 8 octobre 2010 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à MmeA..., dans un délai de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeD... ; pour MmeA... ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 13 octobre 1979, de nationalité malienne, qui a déclaré être entrée en France le 15 septembre 2000, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par une décision en date du 27 décembre 2000, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, rejet confirmé le 12 avril 2001 par la Commission des recours des réfugiés ; que Mme A...a sollicité, le 31 juillet 2006, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 2 février 2007, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...a sollicité, le 30 février 2010, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté en date du 8 octobre 2010, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis de la commission prévue à l'article L. 312-1 du même code, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 octobre 2010 et lui a enjoint de délivrer à MmeA..., dans un délai de trois mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis septembre 2000, que six de ses sept enfants sont nés en France et que quatre d'entre eux y sont scolarisés ; que ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du titre de séjour prévu par les dispositions précitées, alors, d'ailleurs, que la commission du titre de séjour, saisie par le préfet de police, n'a pas émis, le 25 mai 2010, un avis favorable à la délivrance du titre de séjour demandé par MmeA... ; que l'intéressée n'établit pas une quelconque communauté de vie avec M. B..., le père de ses enfants, ressortissant malien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, lui-même marié avec une autre femme et père de six autres enfants, dont quatre vivent en France ; qu'elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère ainsi qu'un autre de ses enfant, lui aussi mineur, né au Mali en 1998 ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de Mme A...en application des dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  5. Considérant que, si Mme A...fait valoir qu'un retour au Mali aurait des conséquences graves pour ses enfants, nés et scolarisés en France, dont l'un souffre de troubles psychiques, elle n'établit ni que ses enfants, encore jeunes, ne pourraient poursuivre leur scolarité au Mali, ni que leur père, en situation régulière en France, y contribuerait effectivement à leur éducation et à leur entretien, alors d'ailleurs qu'elle ne conteste pas être séparée de cet homme, lui-même marié et père de six autres enfants, ainsi qu'il a été dit ; que, d'une part, la circonstance que le père ait émis un chèque d'un montant de 600 euros et un virement bancaire d'un montant de 1 200 euros, postérieurs à l'arrêté contesté, au profit de Mme A...ne peut établir la participation de l'intéressé, avant l'intervention de la décision en litige, à l'entretien des enfants qu'il a eus avec l'intimée; que, d'autre part, l'attestation émanant du gérant de l'hôtel dans lequel réside MmeA..., établie en septembre 2011, soit près d'un an après la date de l'arrêté contesté, et peu circonstanciée n'est, en tout état de cause, pas suffisamment probante de la réalité de l'implication de M. B...dans l'éducation de ses enfants ; que, s'il ressort des pièces du dossier que l'une des filles de Mme A...est suivie de manière régulière par un pédopsychiatre pour des troubles psychiques, l'intéressée n'établit pas que sa fille ne pourrait accéder à un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre au Mali ; que, si l'attestation délivrée par ce pédopsychiatre en septembre 2011, soit là encore près d'un an après l'intervention de l'arrêté contesté, indique que le traitement de la pathologie mentale de la fille de Mme A...nécessite le maintien du lien qui existe entre l'enfant et ses deux parents, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. B...fasse preuve d'une réelle implication dans l'éducation et le développement de ses enfants ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant pour annuler son arrêté en date du 8 octobre 2010 et pour enjoindre à l'administration de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA... ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 octobre 2010 :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
  8. Considérant que, si Mme A...fait valoir la vie privée et familiale qu'elle mène en France, avec ses six enfants, dont quatre sont scolarisés et dont le père réside en France en situation régulière, en insistant sur le fait que l'un d'entre eux souffre de troubles psychiques nécessitant des soins, il ne ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, ni que le père contribuerait effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, ni que la pathologie de sa fille ne pourrait être soignée au Mali ; que Mme A...ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où réside son fils aîné et sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté en date du 8 octobre 2010 n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des points 2 à 8 ci-dessus que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour présenté à l'appui des conclusions contestant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que l'article 3 de l'arrêté contesté prévoit que l'intéressée " pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays pour lequel elle établit être légalement admissible (...) " ;
  11. Considérant que MmeA..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, fait valoir qu'en cas de retour au Mali, ses filles risqueraient de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de la pratique courante, dans ce pays, de l'excision ; que, toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien fondé des craintes qu'elle exprime ; que dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 8 octobre 2010 refusant à Mme A...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et a enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme A...:
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté et ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées en appel, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA00541 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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