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12PA00803

CETATEXT000027651473 J1_L_2013_06_000001200803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651473.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA00803, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00803 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NATAF M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par Me A...; Mlle C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114740/7-2 en date du 16 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 2011 du jury du baccalauréat de l'académie de Paris la déclarant non admise à ce grade à l'issue du premier groupe d'épreuves de la session organisée en juin 2011, ensemble de la décision du 18 juillet 2011 du directeur du service interacadémique des examens et concours rejetant ses recours administratifs contre cette délibération, en date des 7 et 12 juillet 2012, adressés au ministre de l'éducation nationale, au recteur de l'académie de Paris, à l'inspecteur d'académie et au médiateur de l'académie de Paris ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au recteur de l'académie de Paris de réunir à nouveau le jury afin de statuer sur son cas par une nouvelle délibération ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MlleC... ;

  1. Considérant que Mlle B...C..., candidate aux épreuves du baccalauréat de la session de juin 2011, série S, a été ajournée à la suite de la délibération du jury du 4 juillet 2011, qui lui a attribué une moyenne de 9,86 sur 20 ; que le diplôme lui a ensuite été refusé à la suite des épreuves de rattrapage tenues le 6 juillet suivant, au cours desquelles elle n'a pu améliorer ses notes ; que Mlle C... a formé, par courriers du 7 et 12 juillet 2011 adressés au ministre chargé de l'éducation, au recteur de l'académie de Paris, à l'inspecteur d'académie et au médiateur de l'académie de Paris, des recours administratifs aux fins d'annulation de la décision du 4 juillet 2011 de refus de délivrance du baccalauréat à l'issue du premier groupe d'épreuves, et d'injonction en vue d'obtenir à une nouvelle délibération du jury ; que par courrier du 18 juillet 2011, le directeur du service interacadémique des examens et concours, compétent pour se prononcer sur cette demande, a rejeté les prétentions de MlleC... ; que Mlle C... relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour démontrer l'irrégularité, qu'elle allègue, du jugement attaqué Mlle C... fait valoir que celui-ci reposerait sur des faits matériellement inexacts ; qu'un tel moyen relève de la contestation du bien fondé d'un jugement et non de celle de sa régularité ; que le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés à l'appui des moyens articulés dans la demande, est suffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision de non-admission au baccalauréat de la session 2011 :
  3. Considérant que les conclusions de Mlle C... doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du jury du baccalauréat de l'académie de Paris en date du 7 juillet 2011, lui refusant la délivrance de ce diplôme, ensemble la décision du directeur du service ineracadémique des examens rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;
  4. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 334-1 du code de l'éducation applicable en l'espèce : " L'examen du baccalauréat général sanctionne une formation équilibrée et comporte : 1º La vérification d'un niveau de culture défini par les enseignements des lycées ; 2º Le contrôle des connaissances dans des enseignements suivis par l'élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements. " ;
  5. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article D 334-8 du même code, applicable en l'espèce, relatif aux épreuves du baccalauréat général : " La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20, en points entiers. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note
  6. La note de chaque épreuve obligatoire est multipliée par son coefficient. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation peut prévoir, pour certaines épreuves obligatoires, que seuls les points excédant 10 sur 20 sont retenus et multipliés par un coefficient. En ce qui concerne les épreuves facultatives, seuls les points excédant 10 sont retenus et multipliés, le cas échéant, par un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les points entrent en ligne de compte pour l'admission à l'issue du premier groupe et du deuxième groupe d'épreuves et pour l'attribution d'une mention à l'issue du premier groupe. La note moyenne de chaque candidat est calculée en divisant la somme des points obtenus par le total des coefficients attribués. Après délibération du jury à l'issue du premier groupe d'épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sont déclarés admis par le jury. Les candidats dont la note moyenne est inférieure à 8 sont déclarés ajournés. Ceux qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 sont autorisés à se présenter au second groupe d'épreuves dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Après délibération du jury à l'issue du second groupe d'épreuves, sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur
  7. Les candidats admis à l'issue du second groupe d'épreuves ne peuvent obtenir une mention. " ; qu'aux termes de l'article D 334-10 du même code : " Les éléments d'appréciation dont dispose le jury sont : 1° Les notes obtenues par le candidat aux épreuves prévues à l'article D. 334-4 ; 2° Pour certaines épreuves, les notes et les appréciations des professeurs portant sur les résultats obtenus en cours d'année scolaire accompagnées, le cas échéant, de travaux ou de comptes rendus de travaux réalisés par le candidat. Les modalités de cette disposition sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ; 3° Pour les épreuves mentionnées à l'article D. 334-16, les notes attribuées aux candidats par les examinateurs, accompagnées le cas échéant de leurs appréciations, des travaux ou comptes rendus de travaux des candidats ; 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire sous la signature du président du jury. " ;
  8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article D. 334-20 du même code : " La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain. " ; qu' 'il n'appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées par un jury sur la valeur les prestations d'un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu'elles n'ont pas été émises à la suite d'une procédure entachée d'irrégularités et qu'elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ;
  9. Considérant que Mlle C... fait en premier lieu valoir que la décision lui refusant l'admission aux épreuves écrites du baccalauréat est entachée d'une erreur de fait, la copie qu'elle a remise à l'issue de l'épreuve de mathématiques ayant été en réalité notée sur un total de 17,25 points au lieu de 20, ainsi que d'une erreur de droit de l'administration, qui aurait omis de faire application la première partie de la circulaire du 23 juin 2011, diffusant un barème rectificatif de notation, et qui présentait un caractère impératif ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier et notamment de la copie de mathématiques de la requérante que, conformément au barème rectificatif du 23 juin 2011, l'exercice n° 3 a bien été noté sur 9 et non sur 7,25 comme elle le prétend, le correcteur n'ayant pas fait apparaître sur la copie les notes non décernées pour deux exercices qui n'ont pas été traités par la candidate, pour un total de 1,75 points ; que d'ailleurs, le correcteur a fait apparaître de manière claire la somme des éléments de notation de chaque sous-partie de l'exercice, soit une somme totale de 2, 75 sur 9 ; qu'il en est de même s'agissant de deux questions, chacune notée sur un point, de l'exercice n° 4, qui n'ont pas non plus pas été traitées par la candidate, l'exercice étant bien noté dans sa totalité sur 5 points ; qu'enfin, la correction du dernier exercice n'est pas contestée ; que dès lors, l'ensemble de la copie présentée à la correction ayant bien été appréciée sur un barème total de 20 points, et non de 17,25 points comme le soutient MlleC..., le moyen relatif à l'erreur de fait devant être écarté ; qu'il résulte en outre de ce qui précède qu'en tout état de cause l'administration s'est conformée aux prescriptions et recommandations de correction des copies, telles qu'elles avaient été précisées le 23 juin 2011 par la circulaire diffusant les modifications du barème à appliquer à la suite de la divulgation du contenu du premier exercice de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat scientifique ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être également écarté ;
  10. Considérant que la requérante fait valoir en deuxième lieu que la décision lui refusant la délivrance du baccalauréat est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le jury ayant omis de prendre en considération les appréciations favorables portées sur son livret scolaire sur son travail en mathématiques ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que le jury a procédé, conformément aux dispositions des articles 7 et 9 précitées du décret du 15 septembre 1993, à l'examen de ce document, qui mentionne que Mlle C... a obtenu une moyenne de 10/20 en mathématiques durant l'année scolaire 2010-2011 ; que l'appréciation que le jury a souverainement portée sur les résultats scolaires de Melle D'Avila en décidant de ne pas y voir un motif de relever sa note d'examen n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;
  11. Considérant que Mlle C... soutient en dernier lieu que le jury aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats ; qu'elle expose à cette fin que lui a été appliqué un barème différent de celui appliqué aux autres candidats et que si la note de 8,75 qu'elle a obtenue à l'épreuve de mathématiques avait été arrondie à l'entier supérieur, soit à 9/20 au lieu de 8/20, conformément à ce qu'elle présente comme la pratique la plus courante, elle aurait obtenu pour l'ensemble des épreuves plus des 360 points qui conditionnent la délivrance du baccalauréat ;
  12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, le barème appliqué à la correction de la copie de l'épreuve de mathématiques de Mlle C... est effectivement celui diffusé par la circulaire du 23 juin 2011 ; que Mlle C... n'est ainsi pas fondée à soutenir que le principe d'égalité entre les candidats aurait été méconnu à son détriment par l'application d'un barème différent ;
  13. Considérant ensuite que les dispositions réglementaires précédemment rappelées mentionnent seulement que la valeur de chacune des épreuves est exprimée en points entiers, sans préciser les règles de l'arrondi ; que par suite, il appartient aux jurys, dans chaque cas où il doit arrondir à un entier une note comportant une décimale, de déterminer, compte tenu de l'appréciation qu'il porte sur la qualité de l'ensemble de la prestation du candidat et sur ses résultats révélés par son livret scolaire, s'il doit le faire à l'entier supérieur ou à l'entier inférieur ; que cette faculté offerte aux jurys, qui procède du pouvoir souverain d'appréciation dont ils disposent, ne saurait constituer une violation du principe d'égalité ; que Mlle C... ne peut ainsi se fonder sur la violation du principe d'égalité entre les candidats pour remettre en cause, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance du baccalauréat, la note qu'elle a obtenue à l'épreuve écrite de mathématiques ;
  14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Melle D'Avila, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mlle C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00803

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