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12PA01147

CETATEXT000027651474 J1_L_2013_06_000001201147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651474.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA01147, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01147 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LUTHI Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant ...par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116449/5-1 en date du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2011 du préfet de police portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et a fixation du pays à destination duquel il devrait être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de MeA..., représentant M.B... ;

  1. Considérant que M.B..., né le 14 décembre 1967, de nationalité ivoirienne, entré en France, selon ses déclarations, le 11 août 2000 muni d'un visa " Etats Schengen " valable du 5 août 2000 au 7 septembre 2000, a demandé la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 2 septembre 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. B... fait appel du jugement du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  3. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'il est entré en France le 11 août 2000 et qu'il s'est maintenu sur le territoire national depuis lors les documents qu'il produit sont en nombre insuffisant et sont insuffisamment probants pour établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis cette date ; que, notamment, au titre des années 2000, 2001 il ne verse au dossier qu'un certificat de scolarité, une photocopie de carte d'étudiant, une confirmation d'inscription pour des cours à distance et un document médical non daté, que, pour l'année 2006, il ne produit que quelques factures et billets de train, pour la plupart non nominatifs ; qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans ; que si M. B... soutient que son fils est décédé en France le 25 mai 2005 et qu'il est inhumé à Bourges, cette circonstance ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté du 2 septembre 2011 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée '' '' '' '' 2 N° 12PA01147 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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