← France

12PA02021

CETATEXT000027651478 J1_L_2013_06_000001202021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651478.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA02021, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02021 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête enregistrée le 7 mai 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201901/8 en date du 3 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 31 janvier 2012 prononçant à l'encontre de M. D...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par M.D... ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; La requête n'ayant pu être communiquée à M.D..., qui n'a pu être convoqué à l'audience, son adresse étant inconnue ; Le préfet de police ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; - Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;

  1. Considérant que M.D..., né le 10 février 1991, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France le 4 janvier 2012 ; que, par deux arrêtés, en date du 31 janvier 2012, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter, sans délai, le territoire français, a fixé son pays de destination et a décidé son placement en rétention et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; que le préfet de police fait appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2012 portant interdiction de retour sur le territoire français ; Sur les conclusions du préfet de police : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
  3. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d'interpellation en date du 30 janvier 2012, que M. D..., qui déclare être entré en France moins d'un mois avant la date de l'arrêté contesté, a fait l'objet d'une procédure de flagrant délit pour des faits de vol en réunion ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la gravité des agissements constatés, et alors même que M. D... n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement antérieure ni de poursuites pénales, le préfet de police n'a commis aucune erreur d'appréciation en décidant, par l'arrêté contesté, de l'interdire de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour annuler l'arrêté contesté en date du 31 janvier 2012, sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police en fixant à deux ans le délai pendant lequel il est fait interdiction à M. D...de revenir sur le territoire français ;
  6. Considérant toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...; Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 2012 :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de police par Mme C...B..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été consentie par un arrêté du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre 2011 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
  8. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M.D..., il ressort des pièces du dossier que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, en date du 31 janvier 2012, comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen de sa situation personnelle ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés ; qu'en outre, si les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité imposent à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend prendre une décision interdisant à un étranger de revenir sur le territoire français pour une durée déterminée, de tenir compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, la circonstance que l'arrêté contesté ne comporte pas d'indication relative aux mesures d'éloignement dont M. D... aurait éventuellement fait l'objet n'est pas de nature à entacher la légalité de cet acte, dès lors que l'intéressé n'avait fait l'objet, avant la date de l'arrêté contesté, d'aucune mesure d'éloignement ; que, par suite, l'arrêté contesté n'est entaché de ce fait d'aucune erreur de droit ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 31 janvier 2012 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt quatre mois à l'encontre de M.D... ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 3 février 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02021

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.