CETATEXT000027651479 J1_L_2013_06_000001202181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651479.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA02181, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02181 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL MILLIARD-MILLION M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant ... Nouvelle-Calédonie, par la Selarl d'avocats Milliard-Million ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100375 en date du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de la sécurité publique de Nouméa a rejeté sa demande présentée le 22 mars 2011 de délivrance d'une habilitation et d'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone aéroportuaire réservée ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité et notamment son article 17-1 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Privesse, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; 1. Considérant que M. B...fait appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2011 par laquelle le directeur de la sécurité publique de Nouméa a refusé de lui délivrer une habilitation ainsi qu'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée des aérodromes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-Futuna ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; 3. Considérant que le requérant a entendu mettre en cause la régularité du jugement attaqué en soutenant qu'il était dépourvu de l'ensemble des signatures requises par ces dispositions ; que cependant, il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué, qui a été transmise à la Cour par le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, que ce jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience ; que par suite, même si l'exemplaire du jugement qui a été transmis à M. B... ne comporte pas ces signatures, celui-ci n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile : " La police des aérodromes et des installations aéronautiques, tels qu'ils sont définis à l'article précédent, est assurée, sous réserve des pouvoirs de l'autorité militaire à l'égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale, par le préfet qui exerce, à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. (...) Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions ci-après :
- a)Le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "représentant de l'Etat"
- b)La référence à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée, pour l'application ... en Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits : " I. - L'accès en zone réservée d'un aérodrome mentionné au I de l'article R. 213-1-1, des personnes autres que celles mentionnées aux II, III et IV du présent article est soumis à la possession d'une habilitation valable sur l'ensemble du territoire national et d'un titre de circulation permettant la circulation dans un ou plusieurs secteurs de cette zone. Les entreprises ou les organismes autorisés par l'exploitant d'aérodrome à occuper ou utiliser la zone réservée de l'aérodrome formulent les demandes d'habilitation et du titre de circulation au profit de leurs salariés ou des personnes agissant pour leur compte. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " (...) V. - L'habilitation est valable pour une durée qui ne peut excéder trois ans. VI. - L'habilitation peut être refusée, retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones réservées des aérodromes ainsi que dans les installations mentionnées au VI de l'article R. 213-4. Le retrait et la suspension s'effectuent dans les formes édictées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. En cas d'urgence, l'habilitation peut être suspendue immédiatement pour une durée maximale de deux mois. " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales " ; que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l'ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aérodromes ; 5. Considérant que, dans la mesure où l'habilitation prévue à l'article R. 213-4 du code de l'aviation civile précité est délivrée sur demande présentée par l'employeur au profit du salarié, ni l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui réserve expressément le cas où " il est statué sur une demande ", ni l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile qui renvoie à cette disposition, n'imposaient au directeur de la sécurité publique en Nouvelle-Calédonie de mettre M. B...à même de formuler ses observations avant de se prononcer, par la décision litigieuse du 21 juin 2011, sur la demande d'habilitation le concernant présentée par la société " Air Calédonie " ; qu'en outre, si le requérant soutient qu'il sollicitait en réalité, le 22 mars 2011, le renouvellement de son titre de circulation, et non son habilitation, il résulte des énonciations du formulaire qu'il a rempli à cette date, dont l'authenticité n'est pas contestée, et qui a été versé au dossier de première instance par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, que sa demande tendait bien à la délivrance d'une habilitation et d'un titre de circulation en zone réservée des aérodromes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-Futuna ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; 6. Considérant que M. B...soutient que la décision du 21 juin 2011 du directeur de la sécurité publique de Nouméa lui refusant la d'une habilitation d'accès et d'un titre de circulation en zone réservée des aérodromes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et que ses conséquences sur sa situation professionnelle sont disproportionnées par rapport au but qu'elle poursuit ; 7. Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. B...a manifesté, à de nombreuses reprises de 1996 à 2010, un comportement agressif et violent à l'encontre de ses compagnes successives, et de ce fait suscité le dépôt de plusieurs plaintes contre lui, ainsi que des inscriptions de main courante, du chef de dégradation de véhicule, ou de menaces publiques de mort et de violences physiques ; que M. B...s'est également signalé par le séquestre d'un véhicule appartenant à l'une de ses compagnes, et par des faits de harcèlement téléphonique envers celle-ci, et qu'il a enfin été responsable d'un accident grave de la circulation causé par une conduite à une vitesse excessive et en état d'ébriété ; que ce comportement, qui présente un caractère habituel, traduit un manque de maitrise de soi que le directeur de la sécurité publique de Nouméa a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, regarder, compte tenu notamment des exigences de la sécurité des personnes et de l'ordre public, comme incompatible avec la délivrance à l'intéressé de l'habilitation et du titre de circulation lui permettant l'accès réservé en zone aéroportuaire ; 8. Considérant qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative investie du pouvoir de délivrer une habilitation ou une autorisation destinée à assurer l'ordre public et la sécurité publique de subordonner sa décision à une appréciation des effets qu'elle peut entrainer pour la personne qui la sollicite ; qu'ainsi M. B...ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'illégalité en raison d'une disproportion entre l'impact qu'elle a sur sa situation professionnelle et les risques de troubles à l'ordre public qui ont été déduits de son comportement ; 9. Considérant que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2011 du directeur de la sécurité publique de Nouméa rejetant la demande présentée le 22 mars 2011 de délivrance à son bénéfice d'une habilitation et d'un titre de circulation lui permettant l'accès en zone réservée des aérodromes de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-Futuna ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant qu'aux termes de cet article : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02181