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12PA02222

CETATEXT000027651482 J1_L_2013_06_000001202222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651482.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA02222, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02222 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1114095/2-1 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays à destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - les observations de MeC..., pour MmeA..., - et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour MmeA... par MeC... ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 10 février 1958 et de nationalité algérienne, qui est entrée en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 1993, a sollicité, le 11 mai 2011, son admission au séjour sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi qu'au titre de " l'admission exceptionnelle " ; que, par l'arrêté contesté en date du 7 juillet 2011, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que, Mme A... fait appel du jugement en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  3. Considérant que, si, pour écarter la demande de certificat de résidence formée par Mme A...sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de police a estimé que l'intéressée n'avait pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans, il s'est appuyé sur la circonstance qu'elle n'avait pu justifier de manière probante de " sa présence sur le territoire français notamment pour les années 1999 à 2000 " en se référant expressément à certains documents que l'intéressée aurait produits au titre de ces années ; qu'il est constant que ces deux années sont antérieures au point de départ de la période de dix ans à prendre en considération et qui commence le 7 juillet 2001 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de police a entaché son arrêté d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de MmeA... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 7 juillet 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté contesté et alors qu'aucun autre moyen de légalité interne n'est de nature, en l'état de l'instruction, d'en motiver l'annulation, le présent arrêt implique seulement que le préfet de police réexamine la situation administrative de Mme A...et statue à nouveau sur sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 3 avril 2012 et l'arrêté susvisé du préfet de police en date du 7 juillet 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de Mme A... et de statuer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA02222

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