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12PA02675

CETATEXT000027651483 J1_L_2013_06_000001202675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651483.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA02675, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02675 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TCHIAKPE Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201615/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 du préfet de police portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 le rapport de Mme Sanson ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;
  2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.A..., de nationalité algérienne, sur le fondement des stipulations précitées, le préfet de police s'est référé à l'avis émis le 6 septembre 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont la privation pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié est disponible en Algérie ; qu'il ressort des pièces produites par le requérant qu'il souffre de plusieurs pathologies faisant l'objet d'un suivi et d'un traitement médicamenteux ; que, toutefois, si le certificat médical en date du 29 décembre 2010 énonce qu'un retour dans son pays d'origine n'est pas possible dans la mesure où il doit se soigner en France, cette seule indication, dépourvue de toute précision, n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin-chef ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ; Sur les frais exposés :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une queconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA02675 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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