CETATEXT000027651485 J1_L_2013_06_000001203205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651485.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA03205, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03205 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LUTHI Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par Me B... ; M. E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1120756/7-2 en date du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 7 novembre 2011 prononçant son expulsion du territoire national ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 novembre 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me B... , pour M. E...;
- Considérant que M.E..., ressortissant congolais né le 14 mai 1962, fait appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 novembre 2011 par le préfet de police ; En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Considérant que, contrairement à ce que soutient M.E..., les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont respecté l'obligation de motivation imposée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement : Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : / 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
- Considérant que si M. E...est père d'un enfant de nationalité française né en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'en effet, s'il se prévaut du rapport d'une enquête sociale diligentée par le préfet de police, il ne produit ni ce document, ni aucune pièce attestant de liens effectifs avec son enfant ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir de la protection du 1° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.E..., entré en France, selon ses déclarations, en 1990, a fait l'objet de seize condamnations pénales à raison desquelles il a purgé un total de trois ans et neuf mois d'emprisonnement ; qu'en particulier, il a été condamné en 1999, 2000, 2002, 2007 et 2009 pour des faits de vol, les 15 et 18 avril 2002 pour vol en réunion, le 3 janvier 2006 pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et le 24 septembre 2010 à deux ans d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol ; qu'eu égard au caractère récurrent et de gravité croissante des délits constatés, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, et nonobstant l'avis défavorable rendu par la commission spéciale d'expulsion, estimer que la présence de M. E... constituait une menace grave pour l'ordre public et, par suite, prendre à son encontre un arrêté d'expulsion ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. E...soutient qu'il réside en France depuis 1990, qu'il s'est marié en 2007 avec Mme C...A..., ressortissante congolaise en situation régulière avec qui il vivait en concubinage depuis onze ans, union de laquelle est né un enfant en 1998, il n'établit pas par les seules pièces qu'il produit, la continuité de son séjour en France, notamment au cours des années 2004, 2005, 2008 et 2009 ; que la communauté de vie avec son épouse ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en dernier lieu, que, si M. E...fait valoir qu'il peut prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans d'ailleurs assortir de précisions le moyen ainsi soulevé, cette circonstance, qui a trait à la délivrance d'un titre de séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. E...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03205