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12PA03662

CETATEXT000027651488 J1_L_2013_06_000001203662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651488.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA03662, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03662 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LAMINE M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205334/2-3 en date du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 20 décembre 2011 refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeB... ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France le 1er septembre 2003, selon ses déclarations, a sollicité, en mai 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 décembre 2011, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, le préfet de police relève appel du jugement du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 20 décembre 2011, lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  5. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis le 1er septembre 2003, les pièces du dossier, et en particulier la photocopie d'un titre de séjour espagnol à son nom et un courrier du 28 octobre 2009 dans lequel son mari sollicite la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial à son bénéfice, ne permettent pas d'établir l'ancienneté du séjour habituel de l'intéressée en France ; que si le préfet de police ne conteste pas que la mère et l'ensemble de la fratrie de Mme B...résident en France et que cette dernière est désormais dépourvue d'attaches familiales au Maroc, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'y avait plus, à la date de la décision en litige, aucune communauté de vie avec son mari, avec lequel elle était en instance de divorce en décembre 2011, en raison, notamment, de violences conjugales dont elle a été victime et pour lesquelles son mari a été condamné en juin 2010 ; que MmeB..., sans charge de famille en France, qui ne justifie pas être insérée, de manière significative, dans la société française, pas plus qu'elle n'établit qu'elle serait dépourvue de toutes attaches amicales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans au moins, n'apporte pas la preuve que le centre de ses intérêts moraux, personnels ou professionnels se trouverait en France à la date de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, eu égard également à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé son arrêté du 20 décembre 2011 en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ;
  7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 décembre 2011, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, n'a pas méconnu les exigences de motivation des actes administratifs prescrites par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment pas des termes de cet arrêté, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme B...ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, remplir les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des motifs énoncés au point 3 et en l'absence d'autres éléments particuliers exposés par la requérante, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme B...;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 décembre 2011 et lui a enjoint de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de MmeB... ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2011, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que tant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme B... une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1205334/2-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juillet 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA03662 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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