CETATEXT000027651491 J1_L_2013_06_000001204009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651491.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA04009, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04009 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PHILIPPON M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 4 octobre et 6 décembre 2012 et le 16 mai 2013, présentés pour Mlle B...A..., demeurant ...par MeC... ; MlleA... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200046/5-2 en date du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013, le rapport de M. Dellevedove, rapporteur ;
- Considérant que MlleA..., née le 14 janvier 1978, de nationalité sierra léonaise et qui, selon ses déclarations, est entrée en France le 15 décembre 2001, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 30 avril 2003, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 23 février 2004 ; que, par une décision du 29 juin 2010, l'OFPRA a rejeté la demande de Mlle A... tendant au réexamen de sa situation, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2011 ; que, par un recours enregistré le 2 novembre 2011, Mlle A...a demandé la révision de la décision de la Cour nationale du droit d'asile précitée du 28 septembre 2011 ; que, par l'arrêté contesté en date du 22 décembre 2011, le préfet de police a refusé à Mlle A... la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mlle A...fait appel du jugement en date du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées se trouve en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que le bénéfice du statut de réfugié a été refusé à l'étranger ; qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de Mlle A...au vu des éléments que celle-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a ainsi légalement tiré les conséquences du rejet de cette demande d'asile par l'OFPRA, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet de police aurait, d'office, décidé d'examiner sa demande sur ces fondements ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est inopérant ;
- Considérant que, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de la décision en litige, Mlle A...n'invoque pour le surplus dans sa requête d'appel que les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleA..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mlle A...au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête susvisée de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04009