CETATEXT000027651493 J1_L_2013_06_000001204288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA04288, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04288 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL Mme Michelle SANSON M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. C...E...A...B..., demeurant au..., par Me D... ; M. A...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209585/6-3 en date du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 du préfet de police portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et a fixation du pays à destination duquel il devrait être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les observations de MeD..., représentant M. A...B... ;
- Considérant que M. A...B..., de nationalité tunisienne, né le 23 juillet 1975, déclare être entré en France le 28 septembre 2000 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 3 et 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté, en date du 9 mai 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que par la présente requête, M. A...B...fait appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant à l'appui de ses moyens, ont statué sur les moyens qui leur étaient soumis et tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, d'un défaut d'examen personnel de sa situation et de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ils ont, par là même, nécessairement statué sur la validité, en droit et en fait, des éléments de preuve produits par l'intéressé pour apprécier la durée de sa résidence en France ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que, si M. A...B...soutient que le Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'arrêté du 9 mai 2012 aurait méconnu les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il ne ressort pas des pièces du dossier que ce moyen aurait été soulevé par l'intéressé en première instance ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 9 mai 2012 comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A...B... ; que la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas les années précises pour lesquelles la présence en France de M. A... B...est contestée par le préfet de police n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'aucune insuffisance de motivation ;
- Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru à tort en situation de compétence liée ; que, s'il lui est toujours possible de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger ne remplissant pas les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour, aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à préciser les motifs pour lesquels il ne fait pas usage de cette possibilité ;
- Considérant que M. A...B...ne peut utilement faire valoir que l'arrêté du 9 mai 2012 méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que ces stipulations ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens ; qu'il s'ensuit que ce moyen est inopérant ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue du Protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'à supposer que M. A...B...ait entendu se prévaloir de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé en France le 28 septembre 2000 et a séjourné sur le territoire national en qualité d'étudiant jusqu'en 2003 ; qu'il ne remplit donc pas les conditions requises pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si M. A...B...soutient qu'il vit en France depuis le 28 septembre 2000, les documents qu'il produit sont en nombre insuffisant et sont insuffisamment probants pour attester du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français depuis cette date, notamment durant les années 2000, 2002 et 2008 ; qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside encore une grande partie de sa famille, notamment ses frères et soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en date du 9 mai 2012 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; que l'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313 -11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais se rapporte aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour en qualité de salarié, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en cette qualité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 ne sont applicables aux ressortissants tunisiens qu'en matière de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'une part, dans ces conditions, M. A... B...ne saurait utilement soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, d'autre part, si M. A...B...se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 précité au regard de la durée de son séjour en France et de l'intensité de sa vie privée établie sur le territoire français, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir le caractère continu de sa présence sur le territoire français depuis le 28 septembre 2000, ainsi qu'il a été dit ; qu'en tout état de cause, M. A... B...ne justifie pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires susceptibles de fonder la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A...B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04288 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.