CETATEXT000027651496 J1_L_2013_06_000001204297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/14/CETATEXT000027651496.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA04297, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04297 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DUSEN M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209780/5-3 en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les observations de MeD..., se subsituant à MeB..., pour M.A... ; Considérant que M.A..., né le 16 mai 1974 et de nationalité turque, qui a déclaré être entrée en France le 7 novembre 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile ; que, par une décision en date du 27 décembre 2002, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mars 2004 ; qu'après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris et notifié par le préfet de Seine-et-Marne le 8 avril 2008, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, statuant selon la procédure prioritaire, l'OFPRA a refusé une nouvelle fois de lui reconnaître la qualité de réfugié le 17 avril 2008 ; que, par l'arrêté contesté en date du 15 mai 2012, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement en date du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M.A... ; que, dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A...fait valoir la vie privée et familiale qu'il mène en France depuis 2001 avec ses cousins, deux beaux-frères et une belle-soeur qui y résident régulièrement et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de carreleur en date du 12 septembre 2012 ; que, toutefois, il n'établit pas l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date et, en particulier, ne produit aucun document de nature à l'établir durant les années 2001, 2007, 2010 et 2011 ; que la promesse d'embauche dont il dit bénéficier est postérieure à la décision contestée ; que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident notamment son épouse et leurs quatre enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une obligation de quitter le territoire français, la décision contestée du préfet de police n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A...n'invoque, à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre la décision fixant le pays de destination, que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.