CETATEXT000027651515 J5_L_2013_06_000001201839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/15/CETATEXT000027651515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC01839, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01839 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERRY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2012, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par Me Berry, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203260 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être renvoyée ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; Mme B...soutient que : - Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : * la décision a été signée par une autorité incompétente; * le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * le préfet a méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; * le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi: * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - Sur la décision portant refus de titre de séjour : * le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision litigieuse ; * il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; * il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision litigieuse ; * l'exception d'illégalité doit être écartée ; * il n'a pas méconnu les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision litigieuse ; * le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.