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12NC01840

CETATEXT000027651517 J5_L_2013_06_000001201840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/15/CETATEXT000027651517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC01840, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01840 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERRY Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Berry, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203261 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. A...soutient que : - Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; * le préfet a méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet a méconnu les articles L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de renvoi : * la décision a été signée par une autorité incompétente ; * la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * le préfet s'est senti lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - Sur la décision portant refus de titre de séjour : * le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision litigieuse ; * il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; * il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : * le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision litigieuse ; * l'exception d'illégalité doit être écartée ; * il n'a pas méconnu les articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * le secrétaire général de la préfecture était compétent pour signer la décision litigieuse ; * le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur l'arrêté pris dans son ensemble:

  1. Considérant que, par arrêté en date du 29 mai 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, le préfet a donné délégation de signature à M. Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l'effet de " signer tous actes, arrêtés et décisions " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, déclare être entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2009, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs ; que s'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et se prévaut de la présence de son frère et de sa soeur, de leur bonne intégration et de la scolarisation de leurs deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard du caractère récent de sa présence en France et aux conditions et à la durée de son séjour, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, et ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que le requérant n'établit pas avoir fait état de son état de santé auprès du préfet et se borne à se prévaloir d'un certificat médical postérieur à la décision litigieuse, qui indique seulement qu'une " régularisation de leur situation permettrait sans doute une amélioration de leur état de santé et la poursuite de l'éducation de leurs deux enfants dans de bonnes conditions " ; que, par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, aurait méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de destination :
  6. Considérant que si M. A...soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour au Kosovo, il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir les risques encourus, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sans que le préfet se soit cru lié par leur appréciation ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1203261 en date du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 juin 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC01840 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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