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12NC02086

CETATEXT000027651521 J5_L_2013_06_000001202086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/15/CETATEXT000027651521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC02086, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02086 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 2012, complété par un mémoire enregistré le 5 juin 2013, présentée pour le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne (SITAS), représenté par son président, à ce dûment habilité, ayant son siège social 1 rue des Noires Halles à Epinal

(88000), par Me Oliveira, avocat ; Le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101228-1101551-1101820-1102016 en date du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de la commune de Chantraine, la délibération du 14 février 2011 du SITAS et les titres exécutoires en date des 24 juin et 19 septembre 2011 ; 2°) de rejeter la demande de la commune de Chantraine ; 3°) de lui allouer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; - le jugement est irrégulier car la note en délibéré produite n'a pas été visée par les premiers juges ; - elle s'en rapporte à ses observations de première instance en ce qui concerne les moyens de légalité externe soulevés par la commune de Chantraine à l'encontre de la délibération et des titres exécutoires ; - les dispositions des articles L. 5212-19 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales se complètent et il n'y a pas lieu de privilégier l'application de l'article L. 2224-2 par rapport à l'article L. 5212-19 ; le syndicat mixte pouvait légalement prélever une taxe en propre, à savoir le versement transport en vertu de l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales ; l'article L. 1221-12 du code des transports précise que le financement des transports public régulier est assuré entre autres par les autres bénéficiaires publics et privés qui, sans être usagers, en retirent un avantage direct et indirect ; l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ne trouve pas à s'appliquer, et les jurisprudences en matière d'assainissement ou d'eau ne sont pas transposables car le versement d'une contribution des membres est légalement et statutairement prévu ; - le montant de la contribution demandée est validé par délibérations motivées des organes délibérants de chaque membre, et par suite, le formalisme posé par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales a été respecté ; - la formule de calcul de la contribution des collectivités membres du SITAS n'est pas illégale ; le versement transport est affecté en intégralité au budget du SITAS, et il n'y a aucune redistribution du versement transport entre les membres du SITAS ; le versement transport est comptabilisé comme une recette du SITAS ; - la formule statutaire définie à l'article 13 des statuts est une clé de répartition de la contribution des collectivités associées au syndicat et permet de répartir entre chaque membre du syndicat le déficit d'exploitation du syndicat ; - les modifications apportées à l'article 13 ne conduisent pas à une réaffectation illégale du versement transport, car le versement transport collecté demeure affecté aux dépenses d'investissement et de fonctionnement du service sans qu'aucune distinction territoriale ne soit opérée ; - la modification statutaire ne crée pas de rupture d'égalité devant les charges publiques ; - la représentativité des membres au sein du SITAS est légale et par suite la délibération litigieuse est légale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2013, complété par un mémoire en date du 6 juin 2013, présenté pour la commune de Chantraine, représentée par son maire en exercice, à ce dument habilité, élisant domicile..., par Me Cuny, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne (SITAS) la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement n'est pas irrégulier car le SITAS ne justifie pas de la réception par le greffe du Tribunal administratif d'une note en délibéré régulièrement signée et authentifiée avant la lecture du jugement ; - le SITAS n'a plus qualité pour agir ; - la délibération du 14 février 2011 méconnait l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales car la note explicative de synthèse envoyée aux délégués communaux est très insuffisante ; - les titres exécutoires émis ne comportent aucune signature de leur auteur ; - les titres exécutoires ne mentionnent pas les bases de la liquidation et il est impossible de reconstituer le calcul ; - l'arrêté n° 609/2010 du 12 avril 2010 est illégal par voie d'exception : la contribution communale est illégale ; le versement transport est illégalement réaffecté ; le calcul fixant le montant des contributions est illégal ; la modification de l'article 13 a pour effet de répartir de manière inéquitable les contributions communales ; - la représentativité au sein du SITAS est illégale et méconnaît l'article 72 alinéa 5 de la Constitution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des transports ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Oliveira, avocat du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne, ainsi que celles de Me Cuny, avocat de la commune de Chantraine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chantraine : Sur la régularité du jugement :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
  2. (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le jugement attaqué que la note en délibéré présentée le 5 octobre 2012 par fax, confirmée par voie postale le 8 octobre 2012 pour le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne (SITAS) a été visée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il n'aurait pas visé ladite note en délibéré manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité, par voie d'exception, de l'arrêté n°609/2010 du 12 avril 2010 approuvant la modification des statuts du SITAS :
  4. Considérant que l'arrêté préfectoral en date du 12 avril 2010 portant modification des statuts du SITAS dispose, qu'aux termes de l'article 12 desdits statuts, les recettes du syndicat comprennent, notamment, les contributions de ses membres, déterminées en application de l'article 13 desdits statuts, et le produit du " versement transport " ; que les premiers juges ont fait droit à l'exception d'illégalité soulevée par la commune de Chantraine à l'encontre dudit arrêté en accueillant l'argumentation de la commune de Chantraine, qui, tout en ne contestant pas la perception par le syndicat du produit du " versement transport, soutenait que le préfet ne pouvait légalement refuser d'abroger ledit arrêté dans la mesure où le SITAS ne peut pas percevoir la contribution mentionnée à l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales en raison du caractère industriel et commercial du service ; 4.Considérant qu'aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du même code : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; 4° Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; 5° Les produits des dons et legs ; 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ; 7° Le produit des emprunts " ; qu'aux termes de l'article L. 5212-20 du même code : " La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée. Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du code général des collectivités territoriales : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses " ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-
  5. Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains " ;
  6. Considérant que, lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un service public à caractère industriel ou commercial, tel qu'en l'espèce le service public des transports urbains de l'agglomération spinalienne, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale membres ne peuvent, en dehors des cas limitativement énumérés à l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge des dépenses de ce service qui sont couvertes, en principe, par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers et par le produit du versement destiné au financement des transports en commun, institué, ce qui est le cas de l'espèce, par le syndicat ; qu'en l'absence d'invocation de l'une quelconque des exceptions prévues à l'article L. 2224-2 précité, le syndicat ne peut ainsi bénéficier ni de la contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19, ni, le cas échéant, du produit fiscal de substitution mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5212-20, le bénéfice de cette contribution ou de ce produit étant réservé aux syndicats de communes qui n'exploitent pas des services publics à caractère industriel ou commercial ou qui, en exploitant, assurent, en outre, la gestion de services ne présentant pas ce caractère ; que l'article L. 1221-12 du code des transports, contrairement à ce que soutient le SITAS, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, applicables au syndicat mixte ; que si le SITAS soutient que le montant de la contribution est validé annuellement par délibérations motivées des organes délibérants de chaque membre, il ressort des termes mêmes desdites délibérations qu'elles ne sauraient tenir lieu de la dérogation posée par l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales précité ; qu'il ressort des termes mêmes des statuts du syndicat, que la contribution instituée à l'article 12 prend la forme d'une contribution obligatoire des membres du syndicat en application de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la participation instituée était illégale et que la commune de Chantraine était fondée à exciper de l'illégalité de l'arrêté en date du 12 avril 2010 et à demander l'annulation de la délibération du 14 février 2011, qui en constitue une modalité d'application, ainsi que des trois titres exécutoires émis à son encontre en application de cette délibération ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter les conclusions du SITAS tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du SITAS une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chantraine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne (SITAS) est rejetée. Article 2 : Le Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne versera à la commune de Chantraine une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des transports de l'agglomération spinalienne (SITAS), à la commune de Chantraine et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 12NC02086 135-05-06-04 Collectivités territoriales. Coopération. Finances des organismes de coopération. Syndicats mixtes.

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