CETATEXT000027651523 J5_L_2013_06_000001202095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/15/CETATEXT000027651523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC02095, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02095 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2012, complétée par un mémoire en date du 5 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100229 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Bayon lui a délivré, sous le numéro Cub 054 054 10 L0035, un certificat d'urbanisme négatif ; 2°) d'annuler la décision en date du 17 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bayon de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bayon la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ; M. B...soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ; - l'auteur de la décision est incompétent ; - la parcelle objet du projet est desservie par l'eau potable, l'électricité et la voirie ; les travaux d'assainissement ne sont pas nécessaires pour assurer la desserte du projet, car il bénéficie d'une fosse septique ; le maire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la commune de Bayon, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, élisant domicile..., par Me Gundermann, avocat ; Elle conclut au rejet de la requête et à mettre solidairement à la charge de M. B...et de Mme C...une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision et de l'incompétence de l'auteur de la décision relèvent d'une cause juridique nouvelle et ne sont pas recevables en appel ; - la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ; - l'auteur de la décision était compétent ; - les requérants ne contestent pas le fait que leur immeuble est équipé d'une fosse septique et que leur terrain n'est pas desservi par un réseau public d'assainissement ; le maire, en l'absence de réseau public d'assainissement, se devait de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Vu, en date du 30 octobre 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision en date du 17 décembre 2010 : 1. Considérant qu'en première instance, M. B...n'a soulevé que des moyens de légalité interne au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de l'incompétence de l'auteur de l'acte, moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois devant la Cour, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au Tribunal administratif sont, comme l'oppose à juste titre la commune de Bayon, irrecevables en appel ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision en date du 17 décembre 2010 : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
- a)Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;
- b)Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme :" Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (...) " ; 3. Considérant que la commune de Bayon a délivré à M. B...et MmeC..., le 17 décembre 2010, un certificat d'urbanisme négatif pour leur projet de réalisation d'un lotissement sur la parcelle cadastrée AH 192, sise route d'Haigneville à Bayon, aux motifs que " article 5 : l'unité foncière n'est pas desservie par les réseaux publics d'assainissement ; article 6 : la collectivité n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quel concessionnaire de service public lesdits travaux seront réalisés ; article 7 : la défense incendie du secteur n'est pas assurée. Toute construction d'habitation est interdite car de nature à porter atteinte à la sécurité publique (article R. 111-2 du code de l'urbanisme) ; article 8 : le terrain est situé en zone 1NA zone actuellement non équipée destinée à permettre l'extension du village. Cette zone sera urbanisée dans le cadre de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone " ; que si M. B...fait valoir que sa parcelle est équipée d'une fosse septique palliant l'absence de desserte au réseau d'assainissement, il n'est pas contesté que le terrain en cause n'était pas, à la date du certificat d'urbanisme contesté, desservi par un réseau public d'assainissement ; que le maire n'était pas en mesure de préciser dans quel délai pouvaient être exécutés les travaux d'extension du réseau existant ; qu'en se bornant à faire valoir que d'autres lotissements bénéficieraient de ce type d'équipement, le requérant n'établit pas l'absence de tout risque pour la salubrité publique de la réalisation, sur son terrain, d'une installation individuelle d'assainissement ; qu'au surplus, le requérant ne conteste pas les autres motifs qui s'opposent à la réalisation de son projet ; que, par suite, pour ce seul motif, le maire de la commune de Bayon était tenu de délivrer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit, un certificat d'urbanisme négatif ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1100229 en date du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Bayon lui a délivré, sous le numéro Cub 054 054 10 L0035, un certificat d'urbanisme négatif ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la commune de Bayon de délivrer à M. B...un certificat d'urbanisme positif ; Sur les conclusions tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bayon, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune de Bayon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bayon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Bayon. '' '' '' '' 2 12NC02095 68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.