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12NC02114

CETATEXT000027651525 J5_L_2013_06_000001202114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/15/CETATEXT000027651525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27/06/2013, 12NC02114, Inédit au recueil Lebon 2013-06-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02114 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2012, présentée par le Préfet du Haut-Rhin ; Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205323 en date du 22 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme B... A...néeC..., la décision en date du 20 novembre 2012 par laquelle il a décidé son placement en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...A...née C...; Le préfet du Haut-Rhin soutient que : - l'intéressée ne présente pas des garanties de représentation suffisantes dès lors qu'elle n'a pas justifié de diligences dans la préparation de son départ ; qu'elle est en possession de son passeport qu'elle avait déclaré perdu ; qu'aucun crédit ne peut être accordé à ses dires pour une assignation à résidence ; que malgré ses promesses, elle est toujours sur le territoire français et s'y maintient clandestinement ; qu'il existe un risque de fuite ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que le pli adressé par la cour à Mme A...à l'adresse indiquée par celle-ci lui a été retourné avec la mention " non réclamé " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire mentionnée à l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois années auparavant en application de l'article L. 533-1 ; 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 7° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour ; 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7° , n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire." ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551 1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation" ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...A...née C...est entrée régulièrement sur le territoire national le 12 septembre 2009 sous couvert d'un visa " D famille de français " et qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français, carte qui a été renouvelée jusqu'au 9 septembre 2011 ; qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, qu'elle s'est soumise aux obligations de pointage quotidiennes qui lui étaient imposées à la brigade mobile de recherche, et d'une adresse à laquelle elle a été interpellée le 20 novembre 2012 pour être embarqué à destination d'un vol vers Dakar, vol dans lequel elle a refusé de monter ; qu'ainsi elle présentait, à la date de l'arrêté attaqué, des garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet et ce, en dépit du fait qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire après une première décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision du préfet du Haut-Rhin du 20 novembre 2012 décidant le placement en rétention de Mme A...est entachée d'une erreur d'appréciation, ainsi que l'a jugé à juste titre le Tribunal administratif de Strasbourg ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1205323 en date du 22 novembre 2012, le magistrat désigné près le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme B...A...néeC..., la décision en date du 20 novembre 2012, par laquelle il a décidé son placement en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de cinq jours ; D E C I D E : Article 1er : La requête du Préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A...néeC.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 2 12NC02114 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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