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12PA03436

CETATEXT000027655973 J1_L_2013_06_000001203436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/59/CETATEXT000027655973.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18/06/2013, 12PA03436, Inédit au recueil Lebon 2013-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03436 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUDJELLAL M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109237/2 en date du 28 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les observations de MeC..., pour MmeB... ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, entrée en France le 7 août 2000 munie d'un passeport et d'un visa " Etats Schengen " valable du 29 juillet 2000 au 24 janvier 2001, a présenté, le 18 février 2011, une demande de certificat de résidence sur le fondement des articles 6-1, 6-5 et 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 24 octobre 2011, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par la présente requête, Mme B...fait appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 octobre 2011 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté, que le préfet du Val-de-Marne aurait imposé à Mme B...de justifier de sa résidence habituelle sur le territoire français par d'autres moyens que ceux prévus à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il n'a dès lors entaché l'arrêté en litige d'aucune erreur de droit sur ce point ;
  5. Considérant, d'autre part, que, MmeB..., alors qu'elle soutenait être hébergée chez un tiers depuis 2001, a produit, de manière contradictoire, des quittances de loyer de février à décembre 2004 établies par l'hôtel bar Sherazade ; que, pour ce qui concerne l'année 2005, elle a uniquement versé au dossier deux comptes-rendus d'analyse médicale, une demande de carte solidarité transport en date du 30 juin 2005 ainsi que la preuve de dépôt d'un objet recommandé ; que, compte tenu de leur nombre, de leur nature, de leur teneur et de leur valeur probante, ces documents ne permettent pas à eux seuls de justifier de la résidence habituelle de l'intéressée sur le territoire français au titre des années 2004 et 2005 ; que, dès lors, la requérante n'établit pas avoir séjourné en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu pas les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...invoque à l'appui de sa requête d'appel le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur sa situation personnelle ; que la requérante n'apporte cependant à l'appui de ce moyen, déjà soulevé devant le Tribunal administratif de Melun, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ce moyen, qui doit dès lors être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à Mme B...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03436 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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