CETATEXT000027655980 J3_L_2013_06_000000902182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/59/CETATEXT000027655980.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 09BX02182, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel 09BX02182 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU LAVOLE Mme Florence DEMURGER M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2009, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Lavolé, avocat, ensemble les pièces complémentaires enregistrées les 4 et 6 mai 2010 ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702793 du 25 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'exclusion d'une profession ou d'une activité spécifique de soins à la personne de la définition des professions paramédicales retenue par la réglementation nationale aux fins de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 13A paragraphe 1 c de la 6ème directive est contraire au principe de neutralité fiscale s'il peut être démontré que les personnes exerçant cette profession ou activité disposent, pour la fourniture de telles prestations de soins, de qualifications professionnelles aptes à assurer à ces prestations un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des personnes bénéficiant, en vertu de cette même réglementation nationale, de l'exonération ; - que les traitements qu'il dispense, en qualité de chiropraticien, constituent bien des soins à la personne et relèvent de la catégorie des actes médicaux, en vertu de l'arrêté du 6 janvier 1962 ; qu'il est titulaire du diplôme de chiropraticien délivré par l'Institut franco-européen de chiropratique ; qu'il se trouve ainsi dans une situation qui lui permet de répondre aux exigences énoncées dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 novembre 2003, affaire C-45/01 Dornier ; qu'il est anormal, alors qu'il se trouve en concurrence avec des professions réglementées telles que les médecins, qu'il soit traité de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, cette différence contrevenant au principe de neutralité fiscale ; que la carence de l'Etat à produire les textes d'application de la loi du 4 mars 2002 ne saurait lui être objectée ; - que le législateur ayant clairement entendu classer la profession de chiropracteur parmi les professions (para) médicales réglementées, le fait que les dispositions législatives n'aient pas encore fait l'objet de décret d'application en raison du retard fautif du pouvoir réglementaire ne saurait avoir pour effet de priver la profession de chiropracteur de son caractère réglementé, de sorte qu'il doit être regardé comme fondé à solliciter la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée de 2004 à 2006 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que M. A...n'est pas titulaire d'un diplôme d'Etat de docteur en médecine, condition nécessaire pour bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-1° du code général des impôts ; - que l'absence de statut professionnel de la chiropraxie ne permettait pas de définir avec précision la nature des actes pouvant bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; - que le requérant n'établit pas que les actes de chiropraxie litigieux, qui ont été pratiqués sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, constitueraient des soins autorisés dans le cadre de la profession de chiropracticien ; Vu les mémoires complémentaires, enregistrés les 8 avril 2011 et 10 janvier 2012, présentés pour M. A...qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment et en outre, à titre subsidiaire, à ce que la cour ordonne une mesure d'expertise aux fins de l'éclairer sur la nature et la qualité des actes pratiqués ; Il soutient en outre : - qu'il est désormais fondé à se prévaloir des dispositions du décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie et peut, par le simple effet de ces dispositions transitoires, revendiquer l'usage du titre de chiropracteur ; - que la preuve est ainsi rapportée que les actes qu'il a accomplis alors que son activité n'était pas encore réglementée sont d'une qualité au moins équivalente à ceux qui, s'ils avaient été effectués par un médecin, auraient été exonérés ; - que le requérant est également fondé à se prévaloir de l'article 15 de la loi de finances rectificatives du 28 décembre 2011 ; - que les principes dégagés par les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 avril 2006 doivent être respectés ; - que, dans l'hypothèse où la juridiction s'estimerait insuffisamment informée, une expertise pourrait utilement être ordonnée afin d'éclairer la juridiction sur la nature et la qualité des actes pratiqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes que précédemment ; Il soutient en outre : - que la loi du 4 mars 2002 et la reconnaissance du titre de chiropracteurs n'ont pas de portée utile en matière fiscale ; que les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts n'ont été modifiées, au regard des chiropracteurs, que par l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011, ajoutant à l'énumération de l'article 261 du code général des impôts les praticiens légalement autorisés à faire usage du titre de chiropracteur ; - que le requérant ne peut obtenir la restitution de l'impôt qu'à la condition d'établir que les actes accomplis étaient au nombre de ceux qu'il était habilité à dispenser en vertu de la réglementation applicable à la profession ; que M. A...n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; - que le requérant n'a pas établi lors des débats devant les juges du fond qu'au cours de la période litigieuse, il se serait abstenu d'accomplir des actes de chiropraxie interdits aux praticiens qui n'ont pas la qualité de médecins ; - que, dans la mesure où, au titre de la période litigieuse, la profession de chiropracteur n'était pas réglementée, le tribunal ne pouvait se fonder uniquement sur la détention des diplômes pour établir l'équivalence des soins prodigués ; que le principe de neutralité doit être mis en relation avec le principe d'interprétation stricte ; que les actes accomplis par les chiropracteurs ne sont pas équivalents à ceux dispensés par les médecins ou masseurs-kinésithérapeutes puisque leur périmètre d'action est défini par des décrets particuliers pris pour chaque activité ; qu'en conséquence, dans la mesure où le principe de neutralité a bien été respecté en l'espèce, les dispositions de l'article 261-4-1° du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ne permettaient pas au juge du fond d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée les actes dispensés par le requérant ; - qu'une expertise avant dire droit ne paraît pas nécessaire à la solution du litige ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2013, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les pièces produites par M. A...le 7 mai 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 ; Vu le décret n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 ; Vu l'arrêté du 20 septembre 2011 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., qui exerce l'activité de chiropracteur et qui est titulaire d'un diplôme de chiropraticien délivré le 13 mars 1999 par l'Institut franco-européen de chiropratique, a demandé, le 27 décembre 2006, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a spontanément acquittée pour les prestations qu'il a fournies au titre des années 2004 à 2006, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe ; que sa réclamation ayant été rejetée, il a saisi le tribunal administratif de Poitiers ; que M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal-fondé ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13, A, paragraphe 1 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : " Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : / (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.