CETATEXT000027655982 J3_L_2013_06_000001100307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/27/65/59/CETATEXT000027655982.xml Texte Cour administrative d'appel, 5ème chambre (formation à 3), 28/06/2013, 11BX00307, Inédit au recueil Lebon 2013-06-28 Cour administrative d'appel 11BX00307 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU MARCHAND M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu le recours, enregistré le 1er février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0802509 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a déchargé la société Archivage Gestion Organisation (AGO), société par actions simplifiée, des suppléments de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre ; 2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la société AGO ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que la société SICO a, par un traité de fusion signé le 28 février 2005, avec effet rétroactif au 1er avril 2004, absorbé la société AGO dont elle détenait 100 % des parts et dont elle a alors repris le nom ; que la SAS AGO, deuxième du nom, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 2006 et 2007 au motif que l'opération de fusion du 28 février 2005 constituait une " cession " au sens des dispositions de l'article 1469 3° quater du code général des impôts et que la valeur locative des éléments cédés devait, en conséquence, être déterminée par application desdites dispositions ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel du jugement du 14 octobre 2010, par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la SAS AGO tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 pour son établissement situé à Vic-en-Bigorre ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1844-4 du code civil : " Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion. / Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. / Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. / Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts. / Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.